Question de : M. Jean-Sébastien Vialatte
Var (7e circonscription) - Les Républicains

M. Jean-Sébastien Vialatte attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur les transmissions à titre gratuit entre adoptants et adoptés simples majeurs. Si le dispositif actuel assure l'égalité entre les enfants ayant fait l'objet d'une adoption simple et ceux ayant fait l'objet d'une adoption plénière, il s'avère dans les faits que l'arrivée d'un tiers majeur, ayant droit vis-à-vis des autres enfants crée souvent des déchirements au moment des partages des biens. Il ne s'agit pas de supprimer l'adoption simple de majeurs mais d'en reconsidérer le régime fiscal qui pourrait s'apparenter à une niche fiscale, permettant d'échapper totalement à l'impôt. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend modifier le dispositif actuel.

Réponse publiée le 29 janvier 2013

D'une manière générale, les transmissions à titre gratuit sont soumises aux droits d'enregistrement. La perception de ces droits s'effectue en tenant compte du lien de parenté entre le donateur ou le défunt et le bénéficiaire de la transmission, tel qu'il résulte des règles de droit civil ainsi que de la situation personnelle du redevable. La loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption a institué deux types d'adoption : l'adoption plénière, qui place l'adopté à tous égards dans la situation d'un enfant légitime et l'adoption simple, dont les conséquences sont moins absolues. A cet égard, l'article 364 du code civil précise que l'adopté simple reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires. Ainsi, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 786 du code général des impôts (CGI) que, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de cette forme d'adoption. Cela étant, l'article 786 précité prévoit un certain nombre d'exceptions à ce principe et permet d'imposer certaines transmissions à titre gratuit entre adoptants et adoptés simples selon le régime fiscal applicable aux transmissions en ligne directe. Il s'agit notamment du cas de l'adopté qui a reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus soit durant sa minorité, pendant au moins cinq ans, soit durant sa minorité et sa majorité, pendant au moins dix ans. Dans cette hypothèse, l'adoptant doit, en principe, avoir assuré la totalité des frais d'éducation et d'entretien de l'adopté pendant le délai prévu, et l'adopté, qui demande le bénéfice de ces dispositions, doit apporter la preuve qu'il a reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus pendant ce délai. Ces dispositions sont ainsi susceptibles de bénéficier aux personnes adoptées postérieurement à leur majorité, à condition qu'elles aient commencé à bénéficier des soins et secours avant d'avoir atteint leur majorité et que la durée de ces soins soit de dix ans. Si les conditions nécessaires à la taxation en ligne directe ne sont pas réunies par l'adopté simple majeur, les droits de mutation à titre gratuit sont perçus au tarif et selon l'abattement propre au lien de parenté extérieur à l'adoption ou en l'absence de parenté, au taux de 60 % après application d'un abattement de 1 594 euros en cas de transmission par décès. Ainsi, seuls les adoptés simples majeurs répondant aux conditions rappelées ci-dessus bénéficient de la taxation en ligne directe. Ce régime de taxation constitue un dispositif permettant d'assurer tant l'égalité que l'équité fiscale entre les adoptés simples, adoptés avant ou après leur majorité, les adoptés pléniers et les autres enfants.

Données clés

Auteur : M. Jean-Sébastien Vialatte

Type de question : Question écrite

Rubrique : Donations et successions

Ministère interrogé : Budget

Ministère répondant : Budget

Dates :
Question publiée le 9 octobre 2012
Réponse publiée le 29 janvier 2013

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