14ème législature

Question N° 6429
de M. David Habib (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Atlantiques )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > élevage

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > animaux abattus sur ordre de l'administration. indemnisation.

Question publiée au JO le : 09/10/2012 page : 5440
Réponse publiée au JO le : 20/11/2012 page : 6736

Texte de la question

M. David Habib attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur le sujet de la valeur bouchère des animaux ayant fait l'objet d'un abattage sur ordre de l'administration. L'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées alimentaires et produits détruits sur ordre de l'administration stipule en son article 1 « Lorsque : un troupeau fait l'objet d'un abattage total ou partiel sur ordre de l'administration dans le cadre des dispositions prises pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ; des denrées animales ou d'origine animale, ou tout autre produit, présents sur l'exploitation concernée ou en provenant, sont détruits sur ordre de l'administration dans le cadre des dispositions prises pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural, les animaux abattus ainsi que les denrées et produits ci-dessus mentionnés faisant l'objet d'une indemnisation en application de l'article L. 221-2 du code rural sont estimés aux frais de l'administration par deux experts sur la base de la valeur de remplacement des animaux et de la valeur commerciale des denrées et des produits. La valeur de remplacement inclut la valeur marchande objective de chaque animal considéré et les frais directement liés au renouvellement du cheptel selon les modalités définies à l'annexe I du présent arrêté, à l'exception de l'espèce porcine pour laquelle la valeur de remplacement et les modalités de renouvellement sont définies à l'annexe III du présent arrêté. Lorsqu'une valorisation en boucherie des animaux abattus est possible, le montant de cette valorisation est déduit du montant de l'estimation réalisée conformément au présent article ». Or, il apparaît que la valeur bouchère des animaux abattus est inférieure, parfois même abusivement, à la valeur réelle. Cette situation, d'une part, crée un traumatisme supplémentaire pour nos éleveurs qui ont déjà à supporter la perte totale ou partielle de leur cheptel, et d'autre part, augmente inutilement le coût de l'indemnisation supportée par l'État. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si un dispositif gouvernemental ne pourrait être envisagé afin de procéder à une évaluation sincère de la valeur marchande des animaux, et par suite de les commercialiser à un juste prix.

Texte de la réponse

L'abattage total dans les troupeaux infectés de tuberculose est une mesure indispensable à la lutte contre cette maladie. Les services du ministère chargé de l'agriculture ont conscience à la fois de l'impact direct sur l'exploitant mais également de l'impact indirect sur l'efficacité des mesures de lutte collective. L'indemnisation accordée par l'État dans ce contexte n'a pas vocation à compenser l'ensemble des pertes associées à l'assainissement. Ce principe s'applique à toutes les maladies réglementées contre lesquelles le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a mis en place un programme de lutte. Le cadre réglementaire des indemnisations, défini par l'arrêté du 30 mars 2001, prévoit des modalités d'estimation de la valeur des animaux dont les montants sont plafonnés. Les experts peuvent toutefois proposer un dépassement des plafonds dans la mesure où il est justifié par l'activité commerciale du troupeau antérieurement à l'assainissement. Si la qualité du travail des experts n'est pas remise en cause, en revanche, la conformité de leur démarche d'estimation avec la réglementation n'est pas toujours respectée. Les services de l'Administration centrale sont amenés à prononcer des avis défavorables sur les expertises proposées quand ces dernières ne respectent pas les règles posées par l'arrêté sus-cité, notamment lorsque les montants proposés dépassent les plafonds sans justification adaptée. Il s'agit de veiller à un traitement équitable des éleveurs. Des travaux sont engagés pour faire évoluer les procédures de l'arrêté du 30 mars 2001 afin d'améliorer leur compréhension et leur acceptabilité par les personnes concernées. S'agissant du défaut de valorisation bouchère des animaux abattus dans le cadre de l'assainissement d'un cheptel, elle se justifie en partie par le fait que les animaux ne sont pas forcément dans un état d'engraissement optimal au jour de l'abattage. Fréquemment, ces bovins ne constituent pas des lots habituellement commercialisés. Toutefois, cette situation engendre occasionnellement une dépréciation exagérée de la valeur des animaux. Outre une vigilance à l'égard de possibles pratiques déviantes et condamnables vis à vis du Code de la consommation, la possibilité de disposer d'ateliers d'engraissement spécifiques pour ces animaux est à l'étude. La situation sanitaire de la tuberculose au niveau national, et plus particulièrement dans le Sud Ouest de la France, exige un renforcement de la lutte pour éradiquer la maladie. Dans ce contexte, le soutien apporté aux éleveurs par les groupements de défense sanitaire (GDS) est particulièrement apprécié.