14ème législature

Question N° 65049
de M. Bertrand Pancher (Union des démocrates et indépendants - Meuse )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > animaux

Tête d'analyse > parcs zoologiques

Analyse > delphinariums. réglementation.

Question publiée au JO le : 30/09/2014 page : 8171
Réponse publiée au JO le : 07/07/2015 page : 5243

Texte de la question

M. Bertrand Pancher attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la législation applicable à l'exploitation d'un delphinarium. Des normes internationales et européennes viennent encadrer les conditions d'importation, de détention de cétacés vivants. De même, la France a fixé par arrêté en date du 24 août 1981 les conditions de construction et d'exploitation d'un delphinarium. Cette législation est relativement ancienne, et les spectacles produits dans ces espaces ont sensiblement évolué demandant toujours plus d'efforts aux cétacés. De plus, la recherche scientifique a permis de mieux connaître les cétacés dont on sait aujourd'hui qu'ils sont dotés de sensibilité. Aussi, il souhaiterait connaître les perspectives d'évolution du droit régissant les delphinariums, et les conditions d'importation et de détention des cétacés.

Texte de la réponse

En application du code de l'environnement, les établissements de présentation au public des animaux de la faune locale ou étrangère doivent bénéficier des autorisations préfectorales d'ouverture prévues à l'article L. 413-3 du code de l'environnement (au titre de la protection de la nature), et à l'article L. 512-1 du code de l'environnement (au titre des installations classées pour la protection de l'environnement) et, en leur sein, le responsable de l'entretien des animaux doit être titulaire d'un certificat de capacité délivré en application de l'article L. 413-2 du code de l'environnement. Ces autorisations administratives qui s'attachent à sanctionner la régularité du fonctionnement des établissements zoologiques sont délivrées par les préfets de département après enquête publique, consultation des collectivités territoriales et recueil de l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le dispositif prévu au code de l'environnement est complété par l'arrêté interministériel du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relèvent de la rubrique 21-40 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Cet arrêté, par ailleurs conforme aux dispositions de l'Union européenne fixées par la directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique, fixe les règles très exigeantes sur les conditions d'entretien des animaux, toutes ces règles étant applicables aux établissements détenant des mammifères marins. Ces règles complètent largement celles fixées par l'arrêté du 24 août 1981 relatif aux règles de fonctionnement, aux contrôles et aux caractéristiques auxquels doivent satisfaire les installations abritant des cétacés vivants. Compte tenu du haut niveau d'exigences à atteindre pour autoriser la détention et la présentation au public de cétacés, il a été demandé aux préfets d'instruire les dossiers de delphinarium avec toute la rigueur nécessaire, en s'entourant notamment d'experts reconnus pour leur connaissance de la biologie de ces animaux et des conditions de détention propres à cette espèce et ceux-ci n'ont pas signalé un besoin de révision de la législation dans ce domaine. Enfin, s'agissant plus particulièrement des cétacés, il est confirmer que le transport des spécimens vivants ne saurait être autorisé que dans le respect des exigences de la Convention de Washington (CITES) et du code de l'environnement. Il convient à ce titre de souligner que seule la détention de spécimens nés et élevés en captivité, dûment identifiés et accompagnés des documents prouvant leur origine captive peut-être autorisée.