14ème législature

Question N° 6509
de M. Yves Blein (Socialiste, républicain et citoyen - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Tête d'analyse > divorce

Analyse > prestation compensatoire. révision. réglementation.

Question publiée au JO le : 09/10/2012 page : 5481
Réponse publiée au JO le : 19/03/2013 page : 3079

Texte de la question

M. Yves Blein attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le versement des prestations compensatoires sous la forme de rente. Instituée par la loi de 1975 comme un devoir de compensation à la perte de niveau de vie que subit un des deux conjoints à la suite d'un divorce, la prestation compensatoire devait prendre la forme d'un capital, avoir un caractère forfaitaire et non alimentaire. Toutefois, devant l'imprécision de ce texte, les institutions judiciaires ont institué des rentes alimentaires déconnectées de l'évolution du niveau de vie ou de la situation familiale des conjoints initiaux (pour exemple : remariage de la première épouse, perte d'emploi du premier époux, enfant né d'un second mariage, etc.). Aussi, divers textes ont fait évoluer les contours techniques de ce dispositif afin de lui rendre son caractère initial de forfait (loi du 30 juin 2000, circulaire du 25 novembre 2002, loi du 26 mai 2004). Une possibilité de révision du montant initial a été institué eu égard à l'évolution des situations de vie. Un barème de conversion a donc été institué mais il ne prend notamment pas en compte les sommes déjà versées par les conjoints condamnés au paiement de cette prestation compensatoire. En effet, quel que soit le niveau de revenu du foyer, la dette du premier conjoint est prioritaire et les demandes de révision ne permettent qu'une fois sur cinq de diminuer le montant de cette rente. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si des mesures complémentaires peuvent être mises en place pour garantir une plus grande équité dans la prise en compte des nouvelles situations matrimoniales des ex-époux lors des demandes de révision.

Texte de la réponse

La conversion en capital de la rente allouée au titre de la prestation compensatoire procède d'une opération mathématique visant à ce que le montant du capital qui se substituera à la rente à venir soit équivalent à celle-ci. La conversion consiste donc en une substitution d'un mode de paiement à un autre et non en une révision. La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Pour l'application de l'article 276-3, la jurisprudence est venue préciser la notion de « changement important » dont la réalité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. C'est ainsi que sont notamment pris en compte la nouvelle situation matrimoniale et familiale des parties, telle que le remariage du débiteur ou la naissance d'un nouvel enfant dans son foyer mais aussi le remariage, le pacs ou le concubinage du créancier. Par ailleurs, si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un avantage manifestement excessif, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis.