Question de : M. Jean-Paul Bacquet
Puy-de-Dôme (4e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de l'article L. 2121-21-1 du code général des collectivités territoriales pour les communes de moins de 3 500 habitants. En effet, cette loi permet le droit d'expression aux conseillers municipaux d'opposition pour les communes de plus de 3 500 habitants. Mais, en raison du changement du mode de scrutin pour les communes de plus de 1 000 habitants qui sont passées au scrutin proportionnel depuis les dernières élections municipales, il existe de ce fait une opposition au sein des conseils municipaux et ces élus déplorent le fait de ne pas pouvoir s'exprimer dans les bulletins municipaux. Il lui demande donc s'il ne serait pas logique d'étendre cette loi aux communes de 1 000 à 3 500 habitants afin d'apaiser les tensions entre élus majoritaires et élus d'opposition.

Réponse publiée le 5 juillet 2016

La loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a modifié l'article L. 252 du code électoral en abaissant, de 3 500 habitants à 1 000 habitants, le seuil à partir duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste. L'article 29 de cette même loi, issu d'un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale, a modifié les articles L. 2121-22, L. 2122-7, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) afin d'appliquer, en cohérence avec l'article L. 252 précité, le scrutin de liste à ces dispositions relatives à la procédure d'élection ou de désignation au sein du conseil municipal du maire et des adjoints ainsi que des membres des différentes commissions. La loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a poursuivi cette mise en cohérence avec le seuil de 1 000 habitants pour ce qui concerne les dispositions du CGCT relatives au fonctionnement des conseils municipaux. L'article 83 de la loi précitée modifie en ce sens l'article L. 2121-27-1 du CGCT relatif à la réservation d'un espace dans le bulletin d'information générale pour l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Afin d'éviter une modification des règles de fonctionnement du conseil municipal en cours de mandat, cette modification entrera en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux conformément à l'article 83 précédemment visé.

Données clés

Auteur : M. Jean-Paul Bacquet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 30 septembre 2014
Réponse publiée le 5 juillet 2016

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