Question de : M. Kléber Mesquida
Hérault (5e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Kléber Mesquida attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités de mise en œuvre de la révision, de la suspension ou de la suppression d'une prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000. En effet, cette prestation compensatoire créée des iniquités entre ceux qui ont divorcé avant l'année 2000 et ceux qui ont rompu les liens du mariage après cette date. La loi de 2004 sur le divorce a donné la possibilité aux divorcés condamnés au versement d'une prestation compensatoire de demander une révision ou une suppression de cette rente. Cependant, il apparaît que de nombreux divorcés éprouvent des difficultés à obtenir cette révision ou suppression. Or l'arrêt de la Cour de cassation n° 08-11.211 du 11 mars 2009 énonce la possibilité pour le juge de prendre en compte la durée de versement de la rente et le montant déjà versé, au même titre que les ressources du créancier ou de la créancière. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement dans ce dossier.

Réponse publiée le 12 mars 2013

La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un tel avantage, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis.

Données clés

Auteur : M. Kléber Mesquida

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 9 octobre 2012
Réponse publiée le 12 mars 2013

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