14ème législature

Question N° 65224
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Union pour un Mouvement Populaire - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > déconcentration

Analyse > frais professionnels. réglementation.

Question publiée au JO le : 30/09/2014 page : 8208
Réponse publiée au JO le : 13/10/2015 page : 7784
Date de changement d'attribution: 07/10/2014
Date de renouvellement: 03/03/2015
Date de renouvellement: 04/08/2015

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les professions qui bénéficient au titre des salaires de la déduction de 10 % alors même que ces professions disposent d'une allocation pour frais de représentation. Il lui demande de lui préciser s'il n y a pas télescopage entre la déduction de 10 % et l'allocation de frais de représentation.

Texte de la réponse

Aux termes des dispositions du 3° de l'article 83 du code général des impôts (CGI), les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi peuvent être déduits du revenu brut s'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. Les frais professionnels peuvent faire l'objet d'une déduction forfaitaire fixée à 10 % du montant du revenu brut ou, sur option du salarié, être déduits pour leur montant réel. La déduction forfaitaire est représentative de tous les frais qui se rapportent habituellement à l'exercice de l'activité (notamment frais de trajet, de restauration sur le lieu de travail et de documentation). En cas d'application de la déduction forfaitaire de 10 %, le régime des allocations pour frais professionnels diffère selon qu'elles couvrent des frais professionnels courants ou spécifiques à l'activité. Dans le premier cas, elles sont imposables dans les conditions de droit commun. Dans le second cas, qui concerne par exemple les remboursements de dépenses entraînées par des invitations résultant d'obligations professionnelles, elles sont exonérées en application du 1° de l'article 81 du CGI sous réserve notamment d'être utilisées conformément à leur objet. La doctrine administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-RSA-CHAMP-20-50-10-10 précise les conditions de l'exonération des allocations pour frais d'emploi. En cas d'option pour frais réels en lieu et place de la déduction forfaitaire de 10 %, les allocations pour frais professionnels, y compris spéciales, sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. Toutefois, le Conseil d'Etat a précisé que le salarié n'est pas tenu de rapporter les allocations spéciales à sa rémunération à condition de ne pas déduire les frais correspondants (CE, 19 décembre 1984, n° 38563). Les règles en vigueur permettent ainsi d'éviter le cumul de l'exonération des allocations spéciales et de la déduction des frais correspondant.