14ème législature

Question N° 65481
de M. Yannick Moreau (Union pour un Mouvement Populaire - Vendée )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > bioéthique

Tête d'analyse > procréation avec donneur

Analyse > perspectives.

Question publiée au JO le : 07/10/2014 page : 8369
Réponse publiée au JO le : 05/01/2016 page : 166

Texte de la question

M. Yannick Moreau alerte Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'urgence qu'il y a à éclaircir la position du Gouvernement sur la gestation par autrui (GPA). En effet, le 26 juin 2014, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a condamné la France à transcrire à l'état civil français les actes de naissance d'enfants nés à l'étranger de mère porteuse. En refusant de faire appel de cette décision, le Gouvernement semble de fait accepter une situation qu'il assurait, il y a encore quelques mois, ne pas vouloir légaliser. Le corps de la femme et de l'enfant ne peuvent pas et ne doivent faire l'objet d'une marchandisation. La position schizophrène du Gouvernement réaffirmant, d'une part, l'interdiction absolue de la GPA, tout en refusant de faire appel de cette décision de la CEDH, cautionne cependant de façon implicite le recours aux mères porteuses. Aussi, alors qu'une manifestation de très grande ampleur s'annonce le 5 octobre 2014 à Paris et à Bordeaux organisée par le collectif La manif pour tous, il lui demande de bien vouloir éclaircir la position du Gouvernement sur la GPA et les mesures qu'elle compte mettre en place pour garantir l'interdiction de cette pratique.

Texte de la réponse

Les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme condamnant la France ne remettent aucunement en cause le principe français de la prohibition de la gestation pour autrui, actuellement consacré aux articles 16-7 et 16-9 du code civil. Elles marquent la recherche d’un équilibre entre le principe d’ordre public de prohibition de telles conventions qui demeure, et auquel le Gouvernement français est particulièrement attaché, et la nécessaire protection qu’il convient de garantir à l’enfant au nom de son intérêt supérieur au sens de l’article 3 paragraphe 1, de la Convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l’enfant, et du droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles confirment la nécessité impérieuse de distinguer le sort des enfants de celui de leurs parents ayant eu recours à un contrat illicite et ainsi de leur garantir, sur le territoire national, le droit au respect de leur identité, dont la filiation et la nationalité française constituent des aspects essentiels. Si le gouvernement doit donc s’assurer, dans le strict respect de ses engagements internationaux, de l’exécution par la France des arrêts de condamnation de la CEDH, il demeure néanmoins dans le même temps particulièrement soucieux de garantir le maintien du principe français de la prohibition d’ordre public, dont le caractère essentiel a été rappelé par diverses personnalités de la société civile. A cette fin, le Gouvernement a décidé de solliciter le concours d’experts chargés de préciser les options juridiques dont dispose la France afin de concilier le droit au respect de la vie privée des enfants issus de telles conventions, et l’interdiction absolue de la pratique de la gestation pour autrui. En l’attente de leurs conclusions, le gouvernement veille d’ores et déjà au respect de la politique pénale mise en place contre toutes les atteintes à l’ordre public, lesquelles visent à la fois la lutte contre toute forme de trafic d’enfants s’apparentant à l’exploitation d’autrui, et la poursuite des intermédiaires proposant des activités interdites en France.