14ème législature

Question N° 65511
de Mme Kheira Bouziane-Laroussi (Socialiste, républicain et citoyen - Côte-d'Or )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et numérique
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > contributions indirectes

Tête d'analyse > accises

Analyse > alcool vendu en pharmacie. réglementation.

Question publiée au JO le : 07/10/2014 page : 8349
Réponse publiée au JO le : 11/08/2015 page : 6165
Date de changement d'attribution: 14/10/2014

Texte de la question

Mme Kheira Bouziane-Laroussi attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les droits d'accises applicables à la délivrance d'alcool dans les pharmacies d'officine. L'article 302 D bis II g du code général des impôts (CGI), créé par l'ordonnance n° 2001-766 du 29 août 2001, précise que sont exonérés les alcools et les boissons alcooliques à des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les pharmacies. Or de nombreux pharmaciens font l'objet de contrôles des services des douanes portant sur la vente d'alcool non dénaturé aux particuliers. Les services des douanes considèrent que seul l'alcool utilisé dans la pharmacie est exonéré des droits d'accises, l'alcool non dénaturé délivré par les pharmaciens d'officine devant l'être en droits acquittés. Aucune information préalable n'a été adressée ni par l'administration ni via le conseil de l'ordre des pharmaciens ou les syndicats professionnels sur la doctrine des services des douanes et aucune procédure de règlement des droits d'accises n'a été mise en place, les fournisseurs ne prévoyant pas par ailleurs la possibilité d'acquérir de l'alcool en droits acquittés. Les très lourdes pénalités appliquées - de l'ordre de quinze euros par litre dispensé, avec une rétroactivité allant jusqu'à trois ans - sont de nature à faire peser des risques pour la pérennité des entreprises sanctionnées dans une conjoncture dégradée pour l'économie de la pharmacie. Aussi elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement en la matière pour répondre à cette situation.

Texte de la réponse

L'article 302 D bis du code général des impôts (CGI) prévoit les cas dans lesquels l'alcool et les boissons alcooliques peuvent être exonérés du paiement des droits d'accises. Ainsi, le g) du II de l'article 302 D bis du CGI a été modifié par l'article 27 de la loi de finances rectificative n° 2012-354 du 14 mars 2012. Il prévoyait l'exonération des alcools et boissons utilisés : « à des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les pharmacies et, dans la limite d'un contingent annuel fixé par l'administration, l'alcool pur acquis par les pharmaciens d'officine ». Cependant, en vertu du 2 de l'article 27 de la directive n° 92/83/CEE du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, les États-membres peuvent exonérer les alcools utilisés à des fins médicales dans les pharmacies. Cet article ne fixe aucun contingent fiscal et n'autorise pas la vente, par le pharmacien, de l'alcool non dénaturé en exonération de droits d'accises. La Commission européenne a, par conséquent, interrogé la France sur la compatibilité de l'article 302 D bis du CGI, tel que modifié par l'article 27 de la loi de finances rectificative n° 2012-354 du 14 mars 2012, avec l'article 27 de la directive n° 92/83/CEE. Une abrogation est alors devenu nécessaire pour interrompre la procédure de manquement à l'encontre de la France. Celle-ci a été votée par le Parlement à l'occasion de la dernière loi de finances rectificative pour 2014.