Question écrite n° 66029 :
ONF

14e Législature

Question de : M. Philippe Le Ray
Morbihan (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Philippe Le Ray attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur la situation de l'Office national des forêts. La Cour des comptes a contrôlé les comptes et la gestion de l'Office national des forêts. À la suite de celui-ci elle préconise de privilégier les recrutements de droit commun des ÉPIC pour tous les emplois qui ne relèvent pas des missions de police sur le terrain. Il lui demande si le Gouvernement compte mettre en œuvre cette recommandation.

Réponse publiée le 11 novembre 2014

Les missions de surveillance, de constatation des infractions et de verbalisation, d'encadrement des travaux d'exploitation doivent être exercées par des fonctionnaires. La mise en oeuvre du régime forestier dans les forêts publiques, qui est au coeur des activités de l'office national des forêts (ONF) intègre ces fonctions, mais aussi des missions par exemple de commercialisation du bois. Elle recouvre ainsi une diversité de missions interagissant les unes avec les autres, qui permettent de répondre aux besoins de la société tout en garantissant la gestion durable de ces forêts. Dans ce contexte, le législateur a considéré que la mise en oeuvre du régime forestier devait être confiée à un établissement public industriel et commercial (EPIC) dérogatoire habilité à recruter et employer à la fois des fonctionnaires, en position normale d'activité, et des personnels de droit privé. L'ONF doit pouvoir s'adapter aux évolutions et à la multiplicité des fonctions qui lui incombent, ce qui plaide pour la polyvalence et la diversité de ses personnels. C'est le sens du cadre législatif et réglementaire des recrutements de l'ONF. Ainsi, l'article L. 222-6 du code forestier prévoit que les agents de l'ONF sont régis par des statuts particuliers pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Le décret n° 2005-1779 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de l'article L. 122-4 du code forestier précise les situations dans lesquelles les personnels de droit privé et de droit public peuvent être employés, selon que leurs fonctions participent à une mission de service public administratif ou non.

Données clés

Auteur : M. Philippe Le Ray

Type de question : Question écrite

Rubrique : Bois et forêts

Ministère interrogé : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Ministère répondant : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Dates :
Question publiée le 14 octobre 2014
Réponse publiée le 11 novembre 2014

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