panneaux publicitaires
Question de :
M. Kléber Mesquida
Hérault (5e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Kléber Mesquida appelle l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la clause d'indexation qui était généralement incluse dans les baux d'emplacements publicitaires par les opérateurs publicitaires. Les opérateurs de publicité extérieure insèrent ou inséraient habituellement dans leurs baux d'emplacements publicitaires une clause d'indexation fondée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction. L'article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat a instauré un nouvel indice de révision des loyers. Il s'agit de l'indice de référence des loyers. L'évolution de l'indice du coût de la construction au cours de ces dernières années a été très favorable aux bailleurs et très pénalisante pour les opérateurs de publicité extérieure alors que l'évolution de l'indice de référence des loyers serait infiniment plus favorable aux opérateurs de publicité extérieure. Aussi, il lui demande s'il peut lui indiquer si l'indice de référence des loyers s'est de plein droit substitué, dans les baux d'emplacements publicitaires, à l'indice du coût de la construction à la suite de la publication de la loi du 8 février 2008.
Réponse publiée le 24 février 2015
L'article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat impose que la révision annuelle de certains loyers n'excède pas l'évolution de l'indice de référence des loyers publié par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Antérieurement à l'entrée en vigueur de cet article, la révision des loyers concernés ne pouvait excéder l'évolution de l'indice du coût de la construction ou une formule prenant en compte ce coût. L'article 9 de la loi du 8 février 2008 modifie l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Cet article s'insère dans un titre intitulé « des rapports entre bailleurs et locataires », dont les dispositions s'appliquent aux locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur (article 2 de la loi du 6 juillet 1989). L'article 9 de la loi du 8 février 2008 modifie également l'article L. 411-11 du code rural, dans son deuxième alinéa qui concerne spécifiquement le loyer des bâtiments d'habitation des fermages. L'article 9 de la loi du 8 février 2008 modifie enfin l'article 7 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. L'accédant à la propriété a la faculté d'acquérir le bien après une période de jouissance à titre onéreux. Cette loi s'applique à des immeubles à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation. L'article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 ne s'applique donc pas aux baux d'emplacement publicitaire et n'impose donc nullement de substituer, dans ces contrats, l'indice de référence des loyers à l'indice du coût de la construction.
Auteur : M. Kléber Mesquida
Type de question : Question écrite
Rubrique : Publicité
Ministère interrogé : Finances et comptes publics
Ministère répondant : Commerce, artisanat, consommation et économie sociale
Dates :
Question publiée le 14 octobre 2014
Réponse publiée le 24 février 2015