Question de : M. Éric Ciotti
Alpes-Maritimes (1re circonscription) - Les Républicains

M. Éric Ciotti interroge M. le ministre de l'intérieur sur la proposition formulée dans le rapport de l'Inspection générale des finances, de l'Inspection générale des affaires sociales et de l'Inspection générale de l'administration d'avril 2013 intitulé « l'hébergement et la prise en charge financière des demandeurs d'asile » prévoyant de procéder à une répartition géographique de la prise en charge des demandeurs d'asile sur des bases nouvelles, en se fondant sur des coefficients prédéfinis permettant de déterminer la part de chacune des zones d'accueil. Les demandeurs qui ne s'inscriraient pas dans le modèle de réorientation géographique se verraient privés du bénéfice des conditions de prise en charge matérielle. Il lui demande son avis sur cette proposition.

Réponse publiée le 24 mars 2015

Le projet de loi relatif à la réforme de l'asile, examiné à l'Assemblée nationale début décembre 2014, propose la mise en place d'un nouveau dispositif d'orientation directive des demandeurs d'asile : le demandeur qui souhaite bénéficier de prestations d'accueil (allocation, hébergement) sera orienté vers un hébergement correspondant à ses besoins, sur le territoire national. Le demandeur qui refuse l'orientation proposée, n'aura pas droit aux conditions matérielles d'accueil. Le nouvel article L. 744-7 du CESEDA prévoit, en effet, dans sa rédaction adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, que : « L'autorité administrative peut subordonner le bénéfice des conditions matérielles d'accueil [...], à l'acceptation par le demandeur d'asile de l'hébergement proposé, déterminé en tenant compte de ses besoins, de sa situation sanitaire et familiale au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6 et des capacités d'hébergement disponibles ». Le projet de loi prévoit, en outre, la possibilité pour l'autorité administrative de limiter ou suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans certains cas, liés, notamment à l'abandon du lieu d'hébergement, la non-présentation aux autorités, la dissimulation des ressources financières ou la délivrance d'informations mensongères relatives à la situation familiale (nouvel article L. 744-8).

Données clés

Auteur : M. Éric Ciotti

Type de question : Question écrite

Rubrique : Étrangers

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 21 octobre 2014
Réponse publiée le 24 mars 2015

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