Question de : M. Philippe Meunier
Rhône (13e circonscription) - Les Républicains

M. Philippe Meunier demande à Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité de bien vouloir lui apporter des précisions sur les conditions d'organisation de l'enquête publique mise en œuvre dans le cadre de la procédure, prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, de transfert d'office de voiries privées dans le domaine public. En effet, les dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme prévoient que c'est l'autorité exécutive de la collectivité territoriale réalisant la procédure de classement d'office qui est l'autorité compétente pour organiser l'enquête publique et que l'enquête publique doit être réalisée selon les règles prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Or il ressort des dispositions de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que « le préfet désigne par arrêté un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président ». Il lui demande de lui préciser, dans ces conditions, au regard en particulier de la circonstance que l'autorité exécutive de la collectivité territoriale mettant en œuvre la procédure de transfert d'office est l'autorité chargée de l'organisation de l'enquête publique, quelle est l'autorité compétente pour désigner le commissaire enquêteur : l'autorité exécutive de la collectivité territoriale réalisant le classement d'office ou le préfet.

Réponse publiée le 1er novembre 2016

L'article L318-3 du code de l'urbanisme prévoit depuis le 1er janvier 2016 que l'enquête publique préalable au classement de voies privées dans le domaine public communal est réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. La référence au code de l'expropriation a été supprimée. L'article L134-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que les enquêtes publiques qui doivent être organisées par l'administration et qui ne relèvent ni du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ni du code de l'environnement sont régies par les dispositions de son chapitre IV, sous réserve toutefois de dispositions particulières figurant dans d'autres textes. Or l'article R. 318-10 du code de l'urbanisme est une disposition particulière qui prévoit que l'enquête publique préalable au classement de voies privées dans le domaine public communal a lieu conformément notamment à l'article R. 141-4 du code de la voirie routière, ce dernier prévoyant qu'un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur. C'est donc bien à l'autorité exécutive de la collectivité territoriale de désigner le commissaire enquêteur.

Données clés

Auteur : M. Philippe Meunier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : Logement, égalité des territoires et ruralité

Ministère répondant : Logement et habitat durable

Dates :
Question publiée le 28 octobre 2014
Réponse publiée le 1er novembre 2016

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