14ème législature

Question N° 6774
de M. Francis Hillmeyer (Union des démocrates et indépendants - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > traités et conventions

Tête d'analyse > convention fiscale avec l'Allemagne

Analyse > travailleurs frontaliers. imposition. réglementation.

Question publiée au JO le : 09/10/2012 page : 5447
Réponse publiée au JO le : 19/02/2013 page : 1862

Texte de la question

M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la problématique de la double imposition à laquelle sont assujettis certains frontaliers. La convention fiscale franco-allemande de 1959 a été signée en vue d'éviter les doubles impositions afin de protéger les résidents de chacun des États contractants contre les doubles impositions qui pourraient résulter de la législation de ces États en matière d'impôts prélevés directement sur le revenu ou sur la fortune ou à titre de contribution des patentes ou de contributions foncières. Or il apparaît qu'un retraité français, qui est imposé en Allemagne au titre de sa retraite allemande, n'est pas remboursé au titre du crédit d'impôt à la hauteur de son imposition allemande. Or le crédit d'impôt est calculé en fonction de la différence entre ce qui est acquitté en Allemagne et le montant qui aurait dû être perçu si la pension de retraite avait été liquidée en France. À titre d'exemple, un retraité français a versé aux services fiscaux allemands au titre de son impôt sur sa retraite allemande 2 134 euros pour les années 2007, 2008, 2009, 2010 alors que les services fiscaux français au titre du crédit d'impôt ne lui ont remboursé que la somme de 1 836 euros. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer la raison de cette différence qui pénalise ce particulier et les démarches qu'il doit entreprendre pour faire valoir ses droits à une juste application du principe de non-assujettissement à la double imposition.

Texte de la réponse

Les conventions fiscales bilatérales ont pour principaux objectifs d'éliminer les doubles impositions et de répartir l'assiette imposable entre États. Ainsi, l'article 14-1 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, modifiée en dernier lieu par un avenant du 20 décembre 2001, stipule que les pensions provenant d'un État contractant et versées à un résident de l'autre État contractant sont imposables exclusivement dans l'État contractant d'où elles proviennent. Il en résulte une imposition en Allemagne des pensions de source allemande. L'article 20-2-a de la convention précitée, dont la rédaction actuelle est issue de l'avenant du 28 septembre 1989, prévoit quant à lui la réimposition en France de ces pensions de source allemande et l'octroi d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français ainsi calculé correspondant à ces revenus. Ce mécanisme permet d'éliminer totalement la double imposition tout en préservant la progressivité de l'impôt sur le revenu français. L'égalité devant l'impôt français de l'ensemble des foyers fiscaux imposables en France est ainsi préservée. Sans cette clause, le taux moyen de l'impôt des foyers percevant des revenus de source étrangère serait en effet inférieur à celui appliqué aux foyers ne percevant que des revenus de source française. Ce dispositif est conforme aux principes de fiscalité internationale et figure dans les conventions fiscales conclues par la France depuis la fin des années 1980. Au cas d'espèce, il appartient au contribuable concerné de se rapprocher de l'administration fiscale.