Question de : M. Claude de Ganay
Loiret (3e circonscription) - Les Républicains

M. Claude de Ganay attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur la personnalité juridique des caisses de mutualité sociale agricole. Le statut juridique des MSA est fixé par l'article 49 de la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 19 juillet 1999, qui résulte de la transposition des directives européennes « assurance vie » et « assurance non vie » de 1992 dans le code de la mutualité. En vertu du principe d'immédiateté du droit communautaire du traité de Lisbonne du 13 décembre 2007, la France est tenue de transposer dans son droit interne les directives européennes. À ce sujet, le droit et la jurisprudence européenne s'articulent autour de la directive n° 92/49/CEE, l'arrêt Commission c/ Royaume de Belgique - affaire C- n° 206-98 du 18 mai 2000 et l'arrêt du 3 octobre 2013 - affaire C- n° 59-12 - de la CJCE, au point n° 29. Il souhaiterait savoir si ces directives et ces jurisprudences européennes s'appliquent aux caisses de mutualité sociale agricole. Il souhaite également savoir où en est précisément la transposition des directives européennes citées ci-dessus en droit français.

Réponse publiée le 23 décembre 2014

Les caisses de mutualité sociale agricole (MSA) font partie de l'organisation de la sécurité sociale. En application de l'article L. 111-1 du code la sécurité sociale, la caisse centrale et les caisses locales de MSA figurent à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale en qualité d'organismes de sécurité sociale. L'article L.723-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), dans sa rédaction issue de la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999, a précisé que les caisses de MSA sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du CRPM et du code de la sécurité sociale ainsi que des textes pris pour leur application. C'est sur le fondement de cet article que les caisses de MSA sont dotées de plein droit de la personnalité morale. Elles tiennent de ce texte leur existence juridique. Les directives CEE 92/49 et CEE 92/96 ont mis en place un marché unique de l'assurance. Ces directives sont applicables aux assurances de personnes et ont été intégrées dans le droit interne par l'ordonnance 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité. Toutefois, ces dispositions ne concernent pas les législations de sécurité sociale. En effet, en ce qui concerne l'assurance non vie, « les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale » sont exclues par l'article 2. 2 de la directive 92/49. Cette position a été confirmée par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE 26 mars 1996, Garcia e. a. / mutuelle de prévoyance sociale d'Aquitaine). La Cour a précisé à cette occasion, que « les États membres ont conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, et donc pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, régimes qui ne pourraient survivre si la directive qui implique la suppression de l'obligation d'affiliation devait leur être appliquée ». Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que les directives sur l'assurance n'étaient pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale, en dernier lieu par arrêt n° 12-13234 du 25 avril 2013. En revanche, lorsqu'un État décide de confier à des organismes assureurs le soin d'assurer directement, à leurs propres risques, une prestation de sécurité sociale, l'ensemble des règles fixées par les directives sur l'assurance doivent s'appliquer. C'est le sens de l'arrêt du 18 mai 2000 Commission c/ Royaume de Belgique rendant applicables les règles de la libre prestation de services à la législation belge de sécurité sociale sur les accidents du travail qui présente cette particularité. L'arrêt de la CJCE du 3 octobre 2013 a décidé qu'un organisme de droit public en charge d'une mission d'intérêt général telle que la gestion d'un régime légal d'assurance maladie entrait dans le champ de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises. Cette décision ne remet nullement en question la jurisprudence précitée sur la capacité des États à instaurer des régimes obligatoires de sécurité sociale. En effet, comme le rappelle explicitement l'arrêt lui-même, cette interprétation ne vaut qu'au regard de la directive en cause, de son contexte et de l'objectif qu'elle poursuit. Cet arrêt vise seulement à assurer la protection la plus large possible du particulier contre des informations trompeuses dispensées par un professionnel au sens de la directive 2005/29/CE. L'arrêt précité ne peut donc en aucun cas être transposé à l'appréciation de la conformité des régimes de sécurité sociale, dont les régimes de protection sociale agricole, à d'autres textes européens.

Données clés

Auteur : M. Claude de Ganay

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Ministère répondant : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Dates :
Question publiée le 28 octobre 2014
Réponse publiée le 23 décembre 2014

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