14ème législature

Question N° 67875
de M. Yannick Moreau (Union pour un Mouvement Populaire - Vendée )
Question écrite
Ministère interrogé > Défense
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > orphelins

Analyse > indemnisation. champ d'application.

Question publiée au JO le : 04/11/2014 page : 9191
Réponse publiée au JO le : 25/11/2014 page : 9815
Date de changement d'attribution: 11/11/2014

Texte de la question

M. Yannick Moreau, député de la Vendée littorale, appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur la reconnaissance des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre et du devoir. Il rappelle que les décrets de 2000 et de 2004 accordant des aides financières aux orphelins de parents victimes de persécutions antisémites et d'actes de barbaries au cours de la Deuxième guerre mondiale posent des conditions jugées restrictives. La frontière existant entre les orphelins pouvant bénéficier ou non de telles aides apparaît floue et parfois difficilement justifiable tant les cas semblent similaires. En conséquence, il lui demande si le champ d'application des décrets de 2000 et de 2004 relatifs aux orphelins de guerre ne devrait pas être élargi afin d'être en accord avec le principe d'égalité.

Texte de la réponse

Très attaché au devoir de mémoire, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire accorde une attention toute particulière à la demande d'extension des dispositifs mis en place par les décrets des 13 juillet 2000 et 27 juillet 2004 car il comprend la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents. Ainsi que le prévoit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu'à son 21e anniversaire. En revanche, l'indemnisation mise en place par les décrets de 2000 et 2004 est plus particulièrement destinée aux victimes de l'extrême barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. En effet, c'est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable d'extrême barbarie nazie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, qui est à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du CPMIVG. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence des deux décrets. Néanmoins l'examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts à des situations extrêmement diverses. La mise en oeuvre de ces critères doit donc s'opérer de manière éclairée, afin de donner aux deux décrets leur pleine portée, dans le respect de leur ambition initiale d'indemniser la souffrance des orphelins dont les parents ont été frappés par cette barbarie.