14ème législature

Question N° 6811
de M. Laurent Cathala (Socialiste, républicain et citoyen - Val-de-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > services à la personne.

Question publiée au JO le : 09/10/2012 page : 5466
Réponse publiée au JO le : 26/02/2013 page : 2233

Texte de la question

M. Laurent Cathala attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la hausse de la TVA sur les services à la personne. Actuellement les entreprises qui vendent des prestations de services à la personne (soutien scolaire, jardinage, garde d'enfants, etc.) facturent leurs clients avec une TVA réduite. Cette TVA est de 7 % pour tous les services, à l'exception des prestations d'aides aux personnes âgées et handicapées qui bénéficient encore d'une TVA à 5,5 %. La Commission de Bruxelles ne remet pas en cause ce principe mais elle considère que seuls les «soins à domicile» peuvent bénéficier d'une TVA réduite. En effet, selon Bruxelles, les travaux de jardinage, les cours à domicile distincts du soutien scolaire (type cours de piano), l'assistance informatique ou encore le gardiennage, qui bénéficient de la TVA de 7 %, devraient être soumis à une TVA de 19,6 %. L'ensemble de ces services bénéficiaient, depuis de nombreuses années, d'une TVA réduite ainsi que d'exonérations fiscale et sociale et ceci par la volonté de préserver et de développer un secteur d'activité fortement pourvoyeur d'emploi. Aussi, il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour que la transcription de cette directive européenne ne mette pas en péril les services d'aide à la personne et ne fragilise pas ce secteur d'activité pourtant en plein essor.

Texte de la réponse

Par mise en demeure du 29 septembre 2011 et avis motivé du 21 juin 2012, la Commission européenne a fait part aux autorités françaises de ses observations sur l'application du taux réduit de la TVA à certains services à la personne prévu au i de l'article 279 du code général des impôts qui vise les prestations de services fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application des articles L. 7232-1 à L. 7232-4 du code du travail. Elle rappelle qu'en vertu du point 20 de l'annexe III à la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 modifiée, les Etats membres de l'Union européenne ont la possibilité d'appliquer un taux réduit de TVA aux « services de soins à domicile, tels que l'aide à domicile et les soins destinés aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes malades ou aux personnes handicapées ». Elle considère que ces « soins à domicile » visent uniquement les services de nature non médicale rendus à domicile qui ont pour objet la satisfaction de besoins de la vie courante étroitement liés à la santé et au bien-être des personnes, ainsi que les services qui visent à répondre à des besoins spécifiques des personnes dépendantes ou fragiles. Dans l'avis motivé du 21 juin 2012, la Commission estime que seuls cinq des vingt-et-un services à la personne bénéficiant du taux réduit en France sont non conformes au droit communautaire, à savoir : les petits travaux de jardinage ; les cours à domicile (le soutien scolaire à domicile étant lui préservé) ; l'assistance informatique et internet à domicile ; les services de maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ; ainsi que les activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la personne (c'est-à-dire l'activité du mandataire qui met en relation un client et un prestataire de services à la personne). Afin de préserver l'essentiel du secteur d'activité des services à la personne et de prévenir un contentieux communautaire imminent que la France serait certaine de perdre sur le taux de TVA qui leur est applicable, il a été décidé de mettre en conformité la législation nationale avec le droit communautaire sur les cinq services incriminés par la Commission. La suppression du taux réduit applicable à ces cinq services prendra effet le 1er avril 2013.