Question écrite n° 68206 :
réductions d'impôt

14e Législature
Question signalée le 21 juillet 2015

Question de : M. Thierry Mariani
Français établis hors de France (11e circonscription) - Les Républicains

M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur l'article 200 du code général des impôts qui dispose que les dons aux œuvres ouvrent un droit à une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Or cette mesure exclut de son champ d'application de très nombreux Français de l'étranger qui, acquittant un impôt sur leurs revenus au titre d'autres dispositions du code général des impôts, ne sont pas, pour autant, domiciliés en France au sens de l'article 4 B de ce code. Cette inégalité de traitement pénalise nos compatriotes établis hors de France alors même que ceux-ci consentent chaque année des dons à de nombreux organismes et œuvres reconnus d'utilité publique. Cette notion de domiciliation en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts est devenue un frein à la générosité des Français de l'étranger. Et ce, d'autant que pour les contribuables domiciliés en France, les sommes versées à des organismes agréés situés dans un État membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège, ouvrent également droit à une réduction d'impôt et, qu'à défaut d'agrément, le contribuable doit justifier que l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes éligibles situés en France. Il existe donc un déséquilibre entre les organismes éligibles et les contribuables éligibles à ce dispositif en fonction de leur domiciliation ou non en France. Il lui demande, par conséquent, que soient mises à l'étude les conditions dans lesquelles les Français établis hors de France, qui acquittent un impôt sur leurs revenus en France, pourraient bénéficier d'une réduction d'impôt pour les dons consentis aux organismes d'utilité publique.

Réponse publiée le 4 août 2015

En application des dispositions de l'article 4 A du code général des impôts (CGI), et contrairement aux personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du même code qui sont soumises à l'impôt sur l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou de source étrangère, les personnes fiscalement non-résidentes en France sont, sous réserve des stipulations des conventions internationales, imposables sur leurs seuls revenus de source française, ce qui restreint, pour ces contribuables, la progressivité de l'impôt. C'est pour tenir compte de cette différence objective de situation entre résidents et non-résidents que, conformément à l'article 164 A du CGI, les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France et qui sont, de ce fait, soumises à une obligation fiscale limitée ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global. Il en est de même pour la plupart des réductions et crédits d'impôt sur le revenu. Ainsi, en application de l'article 200 du CGI, la réduction d'impôt au titre des dons effectués par les particuliers à des oeuvres ou à des organismes d'intérêt général est réservée aux contribuables dont le domicile fiscal est situé en France. Cela étant, le Bulletin officiel des finances publiques publié sous la référence BOI-IR-DOMIC-40 a tiré les conséquences de l'arrêt « Schumacker » du 14 février 1995, affaire C279/93 aux termes duquel la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que les contribuables non résidents en France et domiciliés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales devaient être assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France, au sens du droit interne, tout en restant soumises à une obligation fiscale limitée, au sens des conventions internationales, lorsqu'ils tirent de la France la majorité ou la quasi-totalité de leurs revenus. Ces contribuables, dits « non-résidents Schumacker », peuvent, de la même manière que les contribuables fiscalement domiciliés en France, faire état pour la détermination de leur impôt sur le revenu, des charges admises en déduction de leur revenu global et des dépenses ouvrant droit à réduction ou à crédit d'impôt sur le revenu. Cette assimilation est subordonnée, outre la condition tenant à l'importance de ses revenus de source française, à la condition que le contribuable ne bénéficie pas de mécanismes suffisants de nature à minorer son imposition dans l'Etat de résidence en fonction de sa situation personnelle et familiale. A défaut, c'est à ce dernier de tenir compte de sa situation et d'accorder, le cas échéant, les avantages fiscaux afférents.

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : Budget

Ministère répondant : Budget

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 21 juillet 2015

Dates :
Question publiée le 4 novembre 2014
Réponse publiée le 4 août 2015

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