Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'un élu municipal qui possède un terrain sur lequel une éolienne doit être implantée dans le cadre d'un projet éolien d'ensemble. Si cet élu participe au débat du conseil municipal, même sans qu'il y ait vote sur l'opportunité de ce projet éolien, elle lui demande si l'intéressé n'est pas susceptible d'être l'objet de poursuites pénales pour prise illégale d'intérêts. Par ailleurs, si l'élu en cause participe à un vote du conseil municipal ayant pour but d'exprimer un avis sur l'opportunité du projet éolien, elle lui demande si en l'espèce et du point de vue de la justice administrative, une telle situation ne risque pas de vicier la légalité de l'ensemble des autorisations qui seront données ultérieurement pour autoriser la réalisation dudit projet éolien.

Réponse publiée le 31 mars 2015

Un élu municipal - maire, adjoint ou conseiller municipal - est investi d'un mandat électif public et peut être condamné pour prise illégale d'intérêts dès lors qu'il prend, reçoit ou conserve, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une opération dont il a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement (article 432-12 du code pénal). La jurisprudence judiciaire a déjà établi que la participation d'un conseiller à une séance de l'organe délibérant, même sans l'intervention d'un vote, équivaut à la surveillance ou à l'administration d'une opération au sens de l'article 432-12 du code pénal (Cour de cassation, chambre criminelle, 9 février 2011, req. n° 10-82988). Par conséquent, un élu municipal, propriétaire d'un terrain sur lequel il est prévu ou envisagé d'implanter une éolienne, qui participerait à une séance du conseil municipal au cours de laquelle un débat, en dehors de tout vote, aurait lieu sur le projet d'ensemble d'implantation d'éoliennes sur le territoire de la commune, pourrait effectivement être poursuivi pour prise illégale d'intérêts. Par ailleurs, le même élu qui participerait, en outre, à un vote visant à donner un avis sur le projet d'ensemble, pourrait être considéré comme un conseiller intéressé au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. La délibération relative à cet avis serait alors illégale et susceptible d'entraîner l'illégalité d'autorisations relatives à la réalisation du projet d'ensemble dès lors que cet avis serait pris en considération dans le cadre de la procédure administrative. Ces éléments ne peuvent cependant être présumés et doivent être examinés au cas par cas par le juge compétent.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Collectivités territoriales

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 10 février 2015

Dates :
Question publiée le 11 novembre 2014
Réponse publiée le 31 mars 2015

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