droit d'asile
Question de :
M. Damien Meslot
Territoire de Belfort (1re circonscription) - Les Républicains
M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les inquiétudes et demandes de précisions des membres du Secours catholique à propos du projet de loi portant réforme de l'asile. La réforme proposée vise principalement à accélérer les procédures d'examen des demandes d'asile pour fluidifier le dispositif d'hébergement tout en transcrivant dans la législation française plusieurs directives européennes adoptées en 2013. L'accès à la procédure d'examen sera facilité par l'instauration d'un guichet unique dans les préfectures compétentes et surtout par la suppression de l'exigence d'une domiciliation préalable avant la délivrance d'une attestation de demande d'asile. Mais le projet de loi est muet sur la question des conditions d'accès à une adresse une fois la procédure entamée. Il est également prévu de remplacer le « droit au séjour » par la seule remise d'une « attestation de demande d'asile » valant droit au maintien sur le territoire. Cette mesure risque de rendre complexe l'accès effectif aux droits sociaux, les agents des organismes concernés risquant de continuer à exiger la présentation d'un document de séjour. Une clarification législative s'impose afin que le terme « droit au séjour » soit maintenu sur les documents délivrés. Le dispositif national d'accueil (DNA) pilotera l'attribution des places d'hébergement au niveau national et régional. Le projet prévoit que les personnes ne souhaitant pas d'hébergement ou refusant celui proposé se verront privées des mesures d'accompagnement administratif et des allocations pour demandeurs d'asile. Ce projet interdira de fait aux personnes la possibilité de rester à proximité de leur famille. Il en résultera surtout que de nombreux demandeurs d'asile seront en grande précarité et deviendront dépendants des associations humanitaires. Enfin le projet n'aborde pas la question du droit au travail et il semble utile d'intégrer cette problématique au projet de loi portant réforme de l'asile. C'est pourquoi il lui demande de prendre en considération ces remarques et de leur apporter les précisions nécessaires.
Réponse publiée le 24 mars 2015
Le projet de loi relatif à la réforme de l'asile a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 16 décembre 2014. Concernant la domiciliation des demandeurs d'asile, le texte adopté en première lecture par l'assemblée nationale introduit à l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) une disposition qui prévoit que le demandeur d'asile qui ne dispose ni d'un hébergement, au sens du 1° de l'article L. 744-3 du CESEDA, ni d'un domicile stable bénéficie du droit d'élire domicile auprès d'une personne morale agréée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Il peut bénéficier de ce droit si l'hébergement qui lui a été attribué en application du 2° de l'article L. 744-3 précité ne peut être regardé comme un domicile stable. S'agissant de l'accès effectif aux droits sociaux, le projet de loi prévoit que l'attestation de demande d'asile vaut autorisation provisoire de séjour. Il ressort en outre des débats parlementaires que le titulaire d'une telle attestation bénéficie par la même des droits qui sont attachés au droit au séjour, et en particulier des droits sociaux. Afin de garantir ces droits, le ministère de l'intérieur travaille actuellement avec le ministère des affaires sociales et de la santé pour que les modifications règlementaires requises puissent intervenir très rapidement après le vote de la loi. En ce qui concerne la privation de mesures d'accompagnement ou d'allocation en cas de refus d'hébergement de la part du demandeur d'asile, le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et le caractère directif de l'hébergement, qui constituent l'un des piliers de la réforme de l'asile, s'opposent à ce que les demandeurs d'asile puissent bénéficier, en cas de refus de l'hébergement proposé, des conditions matérielles d'accueil. Enfin, l'accès au droit au travail ainsi qu'à la formation professionnelle continue ont été introduits dans le projet de loi lors de son examen à l'Assemblée nationale. Le texte prévoit ainsi que l'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de neuf mois suivant l'introduction de la demande. Dans ce cas, le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation de travail. Cette même section prévoit que le demandeur d'asile qui accède au marché du travail bénéficie des actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L.6313-1 du code du travail.
Auteur : M. Damien Meslot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Étrangers
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 11 novembre 2014
Réponse publiée le 24 mars 2015