Question de : M. Stéphane Saint-André
Pas-de-Calais (9e circonscription) - Radical, républicain, démocrate et progressiste

M. Stéphane Saint-André alerte Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le mode de calcul des pensions alimentaires suite à un divorce. Plusieurs témoignages font état de pensions alimentaires fixées de façon légère sans tenir compte des capacités financières réelles des intéressé(e)s. Ainsi il a été constaté des pensions si élevées (voir supérieures aux revenus) qu'elles mettent en situation de faillite personnelle les ex-époux ou épouses. Ces situations injustes aboutissent souvent à empêcher les intéressé(e)s d'être en capacité de recevoir leurs enfants. De nombreux exemples attestent de l'absurdité de telles décisions. Il lui demande si une réforme peut être envisagée rapidement pour d'une part tenir compte des revenus réels et d'autre part donner la possibilité de saisine rapide et simple du juge pour revoir les montants en cas d'erreur manifeste.

Réponse publiée le 19 janvier 2016

En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Le juge aux affaires familiales fixe, dans ce cadre, le montant de la pension alimentaire due par le parent au domicile duquel les enfants n'auront pas leur résidence habituelle ou le parent ayant les ressources les plus importantes en cas de résidence alternée. A cette fin, le juge aux affaires familiales doit, au regard des pièces qui lui sont produites, déterminer les ressources de chacune des parties concernées, vérifier les charges supportées par chaque partie, déterminer les besoins de l'enfant et enfin, en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, statuer sur les prétentions des parties et fixer un montant. Si le débiteur estime que la pension alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales n'est pas en adéquation avec ses revenus, celui-ci peut exercer un recours contre la décision afin que le litige soit à nouveau évoqué devant la cour d'appel. Il lui appartiendra alors de faire valoir devant la cour ses arguments et de verser aux débats les pièces justificatives de sa situation. En outre, en cas de changement dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, les parties peuvent toujours saisir à nouveau le juge aux affaires familiales afin qu'il statue sur une modification de la pension alimentaire initialement fixée. Afin de limiter le contentieux suscité par l'évaluation de cette contribution et réduire les trop grandes disparités dans les montants alloués en l'absence de critères précis, une circulaire du ministère de la Justice publiée en 2010 a proposé une table de référence indicative pour aider à la fixation du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de parents séparés. Les magistrats peuvent ainsi se référer à cet outil lorsqu'il leur est demandé de fixer la pension alimentaire due par un parent. Cette table de référence se présente sous la forme d'un tableau qui intègre les trois données suivantes : d'une part, les ressources mensuelles du débiteur, qui sont en principe ses ressources personnelles imposables, d'autre part, le nombre d'enfants à sa charge, enfin, l'amplitude du droit de visite et d'hébergement exercé, permettant ainsi de tenir compte du temps passé par lui avec l'enfant. En fonction des deux derniers éléments, un pourcentage est déterminé et appliqué au revenu du débiteur, net d'un minimum vital. Cette dernière valeur permet d'accorder à l'enfant une pension pour couvrir ses besoins, tout en assurant au parent débiteur un revenu minimal une fois celle-ci versée. Ce référentiel prend en compte les charges du débiteur en opérant une déduction forfaitaire de ce qui est nécessaire à sa subsistance. Toutefois, en réponse à certaines critiques qui ont pu être dirigées contre cette table de référence, portant en particulier sur les critères qu'elle retient, un travail de réflexion a été engagé en vue notamment de déterminer s'il est nécessaire de la faire évoluer.  En tout état de cause, cette table de référence n'a qu'une valeur indicative, la décision du juge devant être fondée en considération des seules facultés contributives des parents et des besoins de l'enfant, comme l'a rappelé la Cour de cassation dans une décision du 23 octobre 2013.

Données clés

Auteur : M. Stéphane Saint-André

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 13 janvier 2015

Dates :
Question publiée le 11 novembre 2014
Réponse publiée le 19 janvier 2016

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