Question de : M. Christophe Premat
Français établis hors de France (3e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Christophe Premat attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mention « refus de prélèvement ADN » sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire. Le 3 juillet 2014, à l'université de Toulouse, un étudiant a obtenu un contrat doctoral unique (CDU) au sein du laboratoire LISST-CAS suite à sa nomination par l'école doctorale TESC. Le 19 septembre 2014, celui-ci apprend, par le biais de son directeur de recherche, que le contrat doctoral unique vient de lui être refusé par la direction du personnel enseignant (DPE), suite à la découverte d'une mention sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, en l'occurrence « refus de prélèvement ADN ». Pensant qu'il ne s'agissait là que d'une simple procédure administrative, l'étudiant a entrepris les démarches d'un recours gracieux auprès de la présidence de l'Université Jean Jaurès. Celle-ci lui a alors opposé une fin de non-recevoir, sans aucune autre explication. Depuis, la présidence s'obstine à verrouiller la communication et refuse à l'étudiant l'accès à son dossier, malgré l'intervention de son avocat. D'un point de vue juridique, le bulletin n° 2 du casier judiciaire des agents titulaires et non-titulaires de la fonction publique ne doit pas présenter de « mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions » de l'agent dont il est question (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dite loi Le Pors, portant droits et obligations des fonctionnaires, art. 5. 3°). Il aimerait savoir si le refus du fichage est incompatible avec la pratique de la recherche et celle de l'enseignement.

Réponse publiée le 12 mai 2015

Le bulletin n° 2 du casier judiciaire porte inscription, pendant une durée définie par l'article 775 du code de procédure pénale, des condamnations définitives prononcées à l'encontre de personnes majeures pour des infractions criminelles ou délictuelles. La mention sur cet extrait de casier judiciaire du délit de refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de son empreinte génétique, prévu et réprimé par l'article 706-56 du code de procédure pénale, fait ainsi nécessairement suite à une condamnation définitive de la personne par un tribunal correctionnel et au prononcé d'une sanction pénale. Délivré conformément aux dispositions des articles 776 et R79 8° du code de procédure pénale dans le cadre notamment de l'instruction des demandes d'emplois publics, le bulletin n° 2 permet aux administrations de l'Etat et aux collectivités publiques locales d'être informées de l'existence de condamnations pénales et de vérifier leur compatibilité avec l'emploi visé. Il appartient dès lors à l'administration concernée d'apprécier si les conditions d'exercice de l'emploi sollicité sont réunies et de déterminer si la condamnation mentionnée au bulletin n° 2, compte tenu de l'infraction commise et de la peine prononcée, fait obstacle au recrutement envisagé. La décision de refus doit alors être motivée pour démontrer cette incompatibilité, en se fondant sur les textes législatifs ou réglementaires régissant cette activité.

Données clés

Auteur : M. Christophe Premat

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement supérieur

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 25 novembre 2014
Réponse publiée le 12 mai 2015

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