14ème législature

Question N° 696
de M. Charles de Courson (Union des démocrates et indépendants - Marne )
Question orale sans débat
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > contributions indirectes

Tête d'analyse > accises

Analyse > alcool vendu en pharmacie. réglementation.

Question publiée au JO le : 03/06/2014 page : 4384
Réponse publiée au JO le : 11/06/2014 page : 3959

Texte de la question

M. Charles de Courson attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'utilisation de l'alcool à 90° par les pharmacies d'officine. De nombreuses pharmacies de la région Champagne-Ardenne ont reçu des avis préalables de taxation faisant mention de redressements auxquels elles seront bientôt assujetties. Sur la base d'une interprétation contestée de l'article 302 D bis du code général des impôts, l'administration des douanes avait déjà procédé à de tels contrôles en 2010, reprochant aux pharmaciens de ne pas appliquer correctement la législation relative à la vente d'alcool à 90°. Ces contrôles avaient suscité un vif émoi puisqu'une note officielle des douanes avait autorisé les pharmaciens à procéder à des ventes faites dans un cadre médical ou pharmaceutique. Face à cette situation, le législateur a reconnu l'existence d'un véritable imbroglio juridique. Ainsi, l'article 302 D bis du CGI fut modifié par l'article 24 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, prévoyant la possibilité pour les pharmacies d'officine de vendre de l'alcool à 90° en exonération de droits d'accises dans la limite d'un contingent annuel. Le législateur avait souhaité une application rétroactive dès 2002 de cette modification. L'article modifié laissait à l'administration des douanes le soin de fixer ce contingent annuel. Deux ans après la modification de l'article 302 D bis du CGI, le contingent annuel n'ayant toujours pas été fixé par les douanes, l'article 302 D bis du CGI modifié en 2012 n'est donc pas applicable. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quand le montant du contingent annuel sera fixé et quelles consignes il entend donner à son administration pour faire cesser les procédures de redressement en cours.

Texte de la réponse

TAXATION DE L'UTILISATION DE L'ALCOOL À 90° PAR LES PHARMACIES D'OFFICINE


Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson, pour exposer sa question, n°  696, relative à la taxation de l'utilisation de l'alcool à 90° par les pharmacies d'officine.

M. Charles de Courson. Madame la secrétaire d'État, ma question porte sur l'utilisation et la vente de l'alcool à 90° par les pharmacies d'officine.

De nombreuses pharmacies, notamment de la région Champagne-Ardenne, ont reçu des avis préalables de taxation faisant mention de redressements au titre de la vente d'alcool à 90°.

L'administration des douanes avait déjà procédé à de tels contrôles en 2010 en se fondant sur une interprétation contestée de l'article 302 D bis du code général des impôts, le CGI. Elle reprochait alors aux pharmaciens de ne pas appliquer correctement la législation relative à la vente d'alcool à 90°.

Ces contrôles avaient suscité un vif émoi puisqu'une instruction de 2001 précisait que « les alcools utilisés à des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires ainsi que dans les officines » étaient exonérés de taxe.

Face à cette situation, le législateur a reconnu l'existence d'un véritable imbroglio juridique.

Ainsi, l'article 302 D bis du CGI fut modifié par l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2012 prévoyant la possibilité pour les pharmacies d'officine de vendre de l'alcool à 90° en exonération de droits d'accise dans la limite d'un contingent annuel. Le législateur avait également souhaité une application rétroactive dès 2002 de cette modification. L'article modifié laisse à l'administration des douanes le soin de fixer ce contingent annuel.

Deux ans après la modification de l'article 302 D bis du CGI, le contingent annuel n'a toujours pas été fixé par les douanes. L'article 302 D bis du CGI modifié en 2012 n'est donc pas applicable et le problème demeure.

Cette situation place de nombreuses pharmacies d'officine dans une situation financière difficile.

J'ai donc deux questions à vous poser, madame la secrétaire d'État : le Gouvernement entend-il enfin fixer le montant du contingent annuel qui était prévu suite à la modification des textes de 2012 ? Quelles consignes le ministre de l'économie entend-il donner à l'administration des douanes pour faire cesser les procédures de redressement en cours dans les pharmacies d'officines concernées ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie. Monsieur le député, je vous renouvelle les excuses de M. le ministre de l'économie et des comptes publics.

Vous avez bien voulu appeler son attention sur la situation des pharmaciens de votre région.

M. Charles de Courson. Ils la connaissent tous sur le territoire national !

Mme Laurence Rossignol, Secrétaire d'État . Mais ce sont les pharmaciens de votre région qui, tout d'abord, ont appelé votre attention, même si votre question a une portée nationale.

Vous me demandez de bien vouloir appliquer l'article 27 de la loi de finances rectificative du 14 mars 2012 en fixant les contingents autorisant les pharmaciens à vendre l'alcool à 90° en exonération de droits d'accise. Or, comme vous le savez, le dispositif issu de cette loi n'est pas compatible avec le droit communautaire. En effet, la directive 92/83 du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcooliques qui définit le régime d'exonération permet uniquement d'exonérer les alcools utilisés à des fins médicales dans les pharmacies. Elle n'autorise pas la vente d'alcool non dénaturé en exonération et ne fixe aucun contingent fiscal en matière d'alcools.

Cette incompatibilité rend par conséquent l'article 302 D bis du code général des impôts modifié inapplicable, car faire application de ce texte reviendrait à ne pas respecter la réglementation communautaire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la France s'est officiellement engagée à abroger l'article précité. Les pharmaciens ne peuvent vendre aux particuliers que de l'alcool en droits acquittés. En revanche, ils continuent à bénéficier, sans aucun contingent, de l'exonération totale des droits d'accise pour l'alcool utilisé dans la pharmacie à des fins médicales ou pour l'alcool dénaturé vendu à leurs clients.

Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Madame la secrétaire d'État, vous n'avez pas répondu sur la question des redressements. J'ai rappelé l'instruction de 2001, qui dispose que les alcools utilisés à des fins médicales ou pharmaceutiques dans les hôpitaux et établissements similaires, ainsi que dans les officines, étaient exonérés de taxe. L'État a une vraie responsabilité dans cette affaire, puisqu'après avoir couvert les pharmaciens par une instruction, on vient à présent les redresser. Ce n'est pas acceptable, et vous connaissez la jurisprudence du Conseil d’État en la matière.

Vous n'avez pas répondu à la deuxième partie de ma question, madame la ministre : le Gouvernement va-t-il, oui ou non, donner des instructions pour éviter ces redressements, alors même que l'administration fiscale a donné son accord depuis 2001 ? Pouvez-vous me dire, madame la ministre, quelle est la position du Gouvernement ?

Mme la présidente. Merci, monsieur le député.

M. Charles de Courson. J'attends ma réponse !

Mme la présidente. La réponse viendra.