signalisation
Publication de la réponse au Journal Officiel du 30 août 2016, page 7779
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'un hameau ou d'un groupe de maisons situés le long d'une route départementale. Si la commune souhaite installer un panneau de lieu-dit entraînant une limitation de vitesse à 70 km/h ou un panneau d'agglomération entraînant une limitation de vitesse à 50 km/h, elle lui demande si elle peut le faire librement ou si elle doit disposer au préalable, d'un certain nombre d'autorisations dépendant du nombre de maisons composant le hameau.
Réponse publiée le 30 août 2016
Le Code de la route définit la notion d'agglomération comme un « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde » (article R.110-2). Le Code de la route précise également que « les limites de l'agglomération sont fixées par arrêté du maire » (article R.411-2). Les panneaux d'entrée et de sortie d'agglomération (respectivement EB10 et EB20) sont décrits par l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes (article 5-8) et par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 (IISR). Ce sont des panneaux de localisation dont la composition et les modalités d'implantation sont précisées à l'article 99-2 de l'IISR : « Les panneaux EB10 et EB20 sont implantés aux limites de l'agglomération (cf article R.110-2 et R 411-2 du code de la route). A l'intérieur de ces limites, les règles de circulation particulières aux agglomérations sont applicables … ». La vitesse maximale autorisée en traversée d'agglomération est par défaut de 50 km/h mais le maire peut fixer une vitesse maximale inférieure, quel que soit le statut de la voie. Il n'existe aucune définition dans la réglementation actuelle, qu'il s'agisse du code de la route et de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, ou du code de l'urbanisme, de la notion de hameau. A plusieurs reprises, le ministère chargé de l'urbanisme a indiqué qu'un hameau est caractérisé par une taille relativement modeste et un regroupement de constructions, et a précisé qu'aucune définition nationale ne peut être apportée, la taille et l'organisation dépendant très largement des traditions locales. En conséquence, toutefois, le hameau est nécessairement situé hors agglomération. Un hameau peut être signalé par un panneau de localisation E31 (article 5-7 de l'arrêté du 24 novembre 1967 et article 99-3 de l'IISR) implanté au début du lieu à traverser. Il n'existe pas de panneau indiquant la fin de la zone traversée. En toute hypothèse, ce panneau E31, contrairement aux panneaux EB10 ou EB20, n'emporte aucune limitation de vitesse de manière automatique. Seul un acte de l'autorité détentrice du pouvoir de police peut diminuer la vitesse maximale autorisée, qui est par défaut fixée à 90 km/h. Un panneau de limitation de vitesse devra donc être mis en place si cette autorité souhaite l'abaisser. L'article 2213-1 du code général des collectivités territoriales fixe les règles relatives au pouvoir de police de la circulation. Pour une route départementale traversant un hameau sur un territoire communal, ce pouvoir de police est détenu par le président du conseil départemental. Pour une route communale traversant un hameau, ce pouvoir de police est détenu dans la majorité des cas par le maire. Pour une route nationale traversant un hameau, ce pouvoir de police est détenu par le Préfet de département.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 28 juin 2016
Dates :
Question publiée le 25 novembre 2014
Réponse publiée le 30 août 2016