panneaux publicitaires
Question de :
M. Michel Ménard
Loire-Atlantique (5e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Michel Ménard attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les préenseignes dérogatoires relevant des dispositions de l'article L. 581-19 de code de l'environnement, qui deviendront illégales du fait de l'entrée en vigueur, à la date du 13 juillet 2015, du paragraphe I de l'article 42 de la loi du 12 juillet 2010, dite « Grenelle 2 ». Toutefois, ces préenseignes sont déterminantes pour le maintien en activité du commerce local en milieu rural (restauration, hôtellerie, garages, stations-services,..) et souvent à l'écart des voies principales de circulation. De plus, comme le fait remarquer M. Ambroise Dupont, Sénateur du Calvados, dans son rapport « Publicité extérieure, enseignes et préenseignes » publié en juin 2009, « une certaine méconnaissance de la loi » a été constatée en la matière. En effet, de nombreuses préenseignes dérogatoires sont régulièrement installées hors-agglomération de manière illégale, soit parce que l'activité publicitaire en question ne figure pas parmi les catégories inscrites dans le code de l'environnement, soit parce qu'elle déroge à la règle de quantité (1 à 4 par établissement) ou de dimensions. Aussi, il lui demande s'il ne serait pas préférable, dans un premier temps, de veiller au respect de la réglementation en vigueur, avant d'acter l'interdiction pure et simple des préenseignes dérogatoires, hormis pour deux catégories d'activités fixées par décret en Conseil d'État. Enfin, il aimerait savoir si le Gouvernement envisage de mettre en place une mesure transitoire, qui pourrait faire bénéficier aux préenseignes dérogatoires du délai de deux ans comme le permet l'article R. 581-88, paragraphe III, du code de l'environnement, issu de l'article 6 du décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013. En les maintenant en place jusqu'au 13 juillet 2017, les professionnels du secteur, et notamment les TPE qui se verraient amputer, selon leurs estimations, de près de 40 % de leur chiffre d'affaires, pourraient bénéficier a minima de ce délai en vue de se redéployer sur d'autres activités.
Réponse publiée le 19 mai 2015
Les prescriptions applicables aux publicités, aux enseignes et aux préenseignes prévues par le code de l'environnement sont issues de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (loi ENE) ainsi que par le décret du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes. Elles sont fixées afin d'assurer la protection du cadre de vie tout en garantissant le respect de la liberté d'expression, de la liberté du commerce et de l'industrie et le bon exercice de l'activité des opérateurs économiques du secteur de la publicité extérieure et des enseignes. La publicité et les préenseignes sont en principe interdites hors agglomération, où les enjeux de protection de la qualité du cadre de vie sont particulièrement forts. Les préenseignes dérogatoires sont des dispositifs qui bénéficient d'un régime dérogeant à ce principe. La loi ENE a révisé le statut de ces préenseignes dérogatoires en leur accordant un délai de cinq ans à compter de son entrée en vigueur - soit le 13 juillet 2015 - pour se conformer à la nouvelle réglementation. Ainsi, l'article L. 581-19 du code de l'environnement prévoit que sont actuellement autorisées à se signaler par des dispositifs de préenseignes dérogatoires les activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales. À compter du 13 juillet 2015, seront autorisées à se signaler par des préenseignes dérogatoires les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir, les activités culturelles ainsi que les monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques ouverts à la visite, ainsi que à titre temporaire les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l'article L. 581-20 du code de l'environnement. Les nouvelles prescriptions applicables aux préenseignes dérogatoires à compter du 13 juillet 2015 se traduisent donc par une modification des activités autorisées à être signalées par les préenseignes dérogatoires et ne constituent aucunement une interdiction des préenseignes dérogatoires. Aucune modification des dispositions du code de l'environnement visant à accorder un délai de mise en conformité supplémentaire pour les préenseignes dérogatoires n'est envisagée. En outre, une forme de signalétique nommée « signalisation d'information locale » (SIL), se développe notamment hors agglomération le long des routes. Cette signalisation relevant du code de la route a pour objet d'assurer la signalisation des services et des équipements, tout en prenant en compte les enjeux liés à la protection du cadre de vie.
Auteur : M. Michel Ménard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Publicité
Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie
Ministère répondant : Écologie, développement durable et énergie
Dates :
Question publiée le 2 décembre 2014
Réponse publiée le 19 mai 2015