Question de : M. Bernard Gérard
Nord (9e circonscription) - Les Républicains

M. Bernard Gérard appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger, sur la mise en œuvre de la taxe de séjour. Jusqu'à présent, le produit de cette taxe était versé aux offices de tourisme lorsqu'ils étaient constitués en établissement public industriel et commercial et dans l'hypothèse inverse, aux communes pour des dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de manière générale, conformément à l'article L2333-27 du code général des collectivités territoriales. Dans le cadre de la loi MAPAM, les métropoles, à partir du 1er janvier 2015, devraient recevoir l'intégralité des sommes perçues à ce titre alors que les villes continuent à garder la charge de certains évènements contribuant à l'attractivité touristique, de même qu'à réaliser des dépenses d'équipement relatives à l'embellissement de la commune, la mise en valeur de son patrimoine naturel. Il lui demande par conséquent s'il est envisagé de laisser aux communes une partie du produit perçu au titre de la taxe de séjour pour faire face aux charges qu'elles conserveront dans l'animation du territoire.

Réponse publiée le 10 février 2015

La taxe de séjour est instituée à l'initiative de la commune ou du groupement de communes. Le champ d'application de la taxe est large et autorise un grand nombre de collectivités à la collecter. Elle est assise sur la nuitée marchande et peut être recouvrée au réel ou au forfait. En concertation avec les acteurs concernés, le gouvernement a proposé un amendement de la taxe de séjour, inséré dans la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Il fait évoluer son dispositif sur plusieurs aspects. Il rehausse modérément certains plafonds du barème tarifaire tout en maintenant les seuils et réaménage la ventilation du barème parmi les différents types d'hébergement. Il modifie le régime des exemptions. En outre, il porte différentes dispositions relatives au recouvrement en intégrant les nouveaux modes de consommation générés par la vente en ligne de séjours touristiques. Enfin, il accorde aux collectivités collectrices des moyens supplémentaires de contrôle destinés à optimiser les recouvrements. Le produit de la taxe de séjour est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune ou du groupement. Les offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial (EPIC) sont obligatoirement bénéficiaires du produit collecté. Par ailleurs, la loi n° 2014-58 du 2 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles a transféré la compétence « promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme » aux métropoles et aux communautés urbaines. Ainsi, lorsque ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre décident d'instituer la taxe de séjour sur leur territoire, ils en collectent le produit et en déterminent son affectation dans les limites fixées par le code général des collectivités territoriales. Ils demeurent tenus de verser aux offices de tourisme constitués en EPIC le produit collecté assis sur les nuitées consommées dans leurs zones géographiques d'intervention.

Données clés

Auteur : M. Bernard Gérard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tourisme et loisirs

Ministère interrogé : Commerce extérieur, tourisme et Français de l'étranger

Ministère répondant : Commerce extérieur, tourisme et Français de l'étranger

Dates :
Question publiée le 2 décembre 2014
Réponse publiée le 10 février 2015

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