14ème législature

Question N° 71661
de M. Marc Le Fur (Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > banques et établissements financiers

Tête d'analyse > fonctionnement

Analyse > clients décédés. clôture de comptes. frais. encadrement.

Question publiée au JO le : 23/12/2014 page : 10616
Réponse publiée au JO le : 15/07/2015 page : 5455
Date de changement d'attribution: 30/12/2014
Date de renouvellement: 31/03/2015

Texte de la question

M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur les pratiques de certaines banques qui prélèvent des frais disproportionnés pour clôturer les comptes de leurs clients décédés. L'association française des usagers des banques (AFUB) affirme avoir reçu plus de 800 plaintes depuis le début de l'année pour des facturations de cette nature. Au moment du décès d'un client, les banques appliquent des frais compris entre 70 et 300 euros appelés frais de traitement de succession, mais souvent assimilés à des frais de clôture de compte qui est pourtant un acte gratuit. Sur la base de 572 000 décès recensés par l'Insee en 2013, les établissements bancaires auraient ainsi encaissé entre 53 millions et 150 millions d'euros selon l'AFUB. Si toutes les banques facturent ce service, on constate une grande disparité des pratiques et des niveaux de facturation. Ainsi, certaines banques pratiquent des tarifs très supérieurs à ceux de leurs concurrents. Au-delà de l'acte immoral, ces pratiques sont une entorse au droit. En effet, l'article 1131 du code civil dispose que la tarification doit être la contrepartie d'une réelle prestation ; or les banques fixent ces pénalités bancaires pour leurs clients décédés en fonction du montant déposé sur les comptes alors que l'acte effectué par les banques est identique quelle que soit la somme détenue sur le compte. Cette « taxe sur la mort » est très contestable d'un point de vue moral et légal et représente une double peine pour les familles qui doivent affronter le deuil et ne sont pas en mesure de contester de telles pratiques. Il lui demande de préciser l'avis du Gouvernement sur le sujet et de légiférer pour d'avantage encadrer ces pratiques.

Texte de la réponse

Le Gouvernement est particulièrement attentif à la question des frais bancaires. Depuis plusieurs années il oeuvre pour une plus grande transparence de ces tarifs. De nombreuses réformes ont été engagées et la mise en place des mesures est progressive mais permet aux clients de faire jouer la concurrence. À ce titre, les établissements de crédit sont tenus d'informer leurs clients des conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent (art. R. 312-1 du code monétaire et financier). Cette information peut se faire par tous moyens : affichage ou mise à disposition de brochures dans les agences, site internet de la banque ou envoi d'un courrier à la clientèle. Les établissements de crédit doivent également communiquer par écrit à leurs clients qui ont signé une convention de compte tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt, et ce deux mois avant la date d'application envisagée (art. L. 312-1-1 du code monétaire et financier). Les frais de traitement prélevés lors d'une succession sont mentionnés dans les différents moyens de communication précités. Il convient de rappeler que les tarifs bancaires, hormis les frais prélevés par les banques en cas d'incidents de paiement (frais de rejets et commissions d'intervention) ne sont toutefois pas réglementés. Les frais non encadrés relèvent donc des politiques commerciales des établissements de crédit et peuvent par conséquent faire l'objet de compromis. Il faut néanmoins préciser que les tarifs bancaires réglementés ou non réglementés font l'objet d'un suivi particulier, via les rapports de l'observatoire des tarifs bancaires. Cependant, les dépenses afférentes à un décès sont une préoccupation essentielle pour le Gouvernement. C'est dans ce contexte que l'article 72 de la loi du n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires (codifié à l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier) prévoit que la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires. Récemment modifié par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, il permet désormais également, sous réserve de justifier de sa qualité d'héritier, à tout successible de ligne directe d'obtenir le débit sur les comptes de paiement du défunt des actes conservatoires, au sens de l'article 784 du code civil. Les montants de ces débits sont fixés par arrêté du ministre de l'économie. Enfin, dans le cadre de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, les banques ont dorénavant, sous certaines conditions, l'obligation de rechercher les titulaires de comptes décédés. Ceci, en consultant annuellement le répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP). Les frais qui seront facturés, si les comptes sont inactifs, seront plafonnés.