Question de : M. Patrick Balkany
Hauts-de-Seine (5e circonscription) - Les Républicains

M. Patrick Balkany appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'inscription sur les listes électorales des femmes mariées et plus précisément sur les justificatifs de domicile à fournir pour cette inscription en fonction des situations. En effet, jusqu'à récemment, la circulaire INT-A-07-00122-C du 20 décembre 2007 stipulait que les justificatifs de domicile au nom du « mari » ou au nom de « Monsieur et Madame » étaient acceptés par les services municipaux en raison d'une présomption de domiciliation pour une femme mariée à la même adresse que son époux : « sauf en présence d'éléments établissant le contraire, un électeur est présumé être domicilié à la même adresse que son conjoint ou son partenaire et peut donc être inscrit au titre de ce domicile sur simple justification des liens du mariage ou du PACS ». Or la circulaire du 23 juillet 2013 contredit la circulaire citée précédemment en indiquant que « le fait d'être marié ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour obtenir l'inscription, au titre du domicile, sur la même liste électorale que le conjoint, deux époux n'ayant pas nécessairement le même domicile ». Dans le même temps, cette circulaire de 2013 indique qu' « aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 11, tout électeur ou toute électrice peut, à sa demande, être inscrit sur la même liste électorale que son conjoint lorsque ce dernier possède la qualité de contribuable ». Cela conduit donc à l'inégalité suivante : d'un côté, il est demandé à une femme mariée d'établir la réalité du domicile par tous moyens propres à emporter la conviction de la commission administrative, tout en exemptant de cette obligation, d'un autre côté, les électrices dont le conjoint possède la qualité de contribuable. Ainsi, le fait d'être marié n'est pas un motif suffisant dans le cadre d'une demande d'inscription au titre du domicile, contrairement à une demande d'inscription au titre de la qualité de contribuable. Il lui demande donc de bien vouloir lui rendre compte des raisons pouvant expliquer cette inégalité qui complique la tâche des services municipaux chargés des révisions des listes électorales.

Réponse publiée le 22 septembre 2015

En application de l'article L. 11 du code électoral, il convient pour être inscrit sur la liste électorale d'une commune de justifier d'une attache suffisante avec celle-ci. Cette attache peut résulter soit d'un domicile ou d'une résidence dans la commune depuis six mois, soit de la qualité de contribuable de cette même commune. Le législateur a prévu un dispositif spécifique d'inscription pour les conjoints lorsque l'inscription est demandée au titre de la qualité de contribuable. Le 2° de l'article L 11 précité prévoit en effet que tout électeur peut demander à être inscrit sur la même liste que son conjoint lorsque celui-ci y est inscrit au titre de sa qualité de contribuable. Le législateur n'a pas, en revanche, prévu de disposition équivalente lorsque l'inscription est demandée au titre du domicile ou de la résidence en application du 1° du même article. La circulaire du 25 juillet 2013 relative à la révision et à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires rappelle à cet égard que la qualité de conjoint ne suffit pas à elle seule à justifier une inscription sur les listes électorales au titre du domicile puisque les conjoints n'ont pas nécessairement le même domicile. Les commissions administratives sont ainsi en droit d'exiger de chacun des conjoints des justificatifs attestant d'une attache personnelle avec la commune. Si la circulaire du 20 décembre 2007, abrogée et remplacée par la circulaire susmentionnée du 25 juillet 2013, indiquait effectivement qu'un électeur était présumé domicilié à la même adresse que son conjoint ou son partenaire, elle se fondait sur une décision de la Cour de Cassation du 25 mars 2004 qui rappelait la possibilité pour les membres d'une même famille, et notamment aux partenaires d'un PACS, de bénéficier des possibilités d'inscription offertes par l'article L. 30 du code électoral. Or la Cour de cassation, dans une décision postérieure du 5 mars 2008, a indiqué que la possibilité offerte à un conjoint de se prévaloir de cette seule qualité pour obtenir son inscription était limitée au seul cas où l'autre conjoint était lui-même inscrit au titre de sa qualité de contribuable en application du 2° de l'article L.11. Ce changement de jurisprudence a été repris dans la circulaire du 25 juillet 2013.

Données clés

Auteur : M. Patrick Balkany

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 30 décembre 2014
Réponse publiée le 22 septembre 2015

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