Question de : Mme Chantal Guittet
Finistère (5e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

Mme Chantal Guittet attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur les difficultés que rencontrent les demandeurs de logement social en instance de divorce. Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, que le candidat locataire concerné par une procédure de divorce qui ne peut pas produire un avis d'imposition en son nom propre, doit être en mesure d'attester de sa situation en produisant soit une ordonnance de non-conciliation, soit, en cas de situation d'urgence, une décision du juge (article 257 du code civil) ou une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales (article 1er du titre XIV du code civil). Une attestation d'un avocat ou une attestation sur l'honneur du candidat locataire ne peuvent être retenues comme justificatifs de la situation de divorce. Or, alors que les délais de procédure devant le juge aux affaires familiales sont souvent longs - en particulier si les époux n'arrivent pas à se mettre d'accord et que la procédure donne lieu à une ordonnance de non-conciliation -, la situation financière des conjoints change, elle, immédiatement à l'issue de la séparation. Il n'est pas rare que ceux-ci se retrouvent dans une situation de grande précarité et dans l'obligation de devoir trouver un logement, sans pouvoir bénéficier des aides sociales (APL). En conséquence, eu égard à ces considérations, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle entend prendre des mesures pour faciliter l'accession à un logement social des personnes se séparant de leur conjoint.

Réponse publiée le 6 janvier 2015

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), a introduit plusieurs simplifications pour les demandeurs de logement social en cours de séparation. Ces personnes peuvent en effet désormais justifier de l'engagement de la procédure de divorce par la transmission de la copie de l'acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code civil. La loi prévoit également, à titre transitoire et pour une période de cinq ans, qu'elles pourront aussi justifier de l'engagement de la procédure de divorce par la fourniture d'une attestation d'un organisme de médiation familiale. Le fait que le demandeur bénéficie d'un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ne peut faire obstacle à l'attribution d'un logement. De surcroît, si la demande a été déposée par l'un des membres du couple avant la séparation et qu'elle mentionnait l'autre membre du couple parmi les personnes à loger, l'ancienneté de cette demande est conservée au bénéfice de l'autre membre du couple lorsqu'il se substitue au demandeur initial ou lorsqu'il dépose une autre demande dans le cas où le demandeur initial maintient sa propre demande. Ces dispositions permettront ainsi aux services instructeurs d'individualiser leurs ressources dans l'appréciation des revenus pris en compte pour l'accès au logement social. Elles sont de nature à mieux prendre en compte les demandes de logements sociaux pour les personnes en instance de séparation.

Données clés

Auteur : Mme Chantal Guittet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Logement

Ministère interrogé : Égalité des territoires et logement

Ministère répondant : Logement, égalité des territoires et ruralité

Dates :
Question publiée le 16 octobre 2012
Réponse publiée le 6 janvier 2015

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