Rubrique > plus-values : imposition
Titre > réglementation
Analyse > cession immobilière. résidence principale. exonération.
M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les modalités d'application de l'exonération de plus-value prévue à l'article 150 U II du CGI en cas de vente par une personne de sa résidence principale ou bien à l'article 150 C II du CGI, aujourd'hui abrogé, d'un logement lorsqu'elle n'est pas propriétaire de sa résidence principale. En effet, contrairement à ce qu'il était prévu à l'article 150 C II du CGI, l'exonération prévue par l'article 150 U II ne semble pouvoir s'appliquer que lorsque le logement constitue la résidence principale du cédant au moment de la cession. Or la notion de résidence habituelle doit s'entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l'année. Dès lors, il apparaît que pour un couple de concubins conservant chacun leur logement distant de quelques kilomètres, la question de l'exonération de ladite plus-value se pose en cas de vente du logement de l'un des deux concubins après quelques années de vie ensemble, mais chacun ayant conservé un domicile. Désormais, la vie à deux ne relève plus forcément des schémas familiaux traditionnels. Aussi, en pareil cas, l'administration doit-elle s'attacher à la réalité des choses en déterminant la résidence habituelle et effective de chaque concubin ou peut-elle se contenter de la simple apparence en ne retenant que l'adresse portée sur la déclaration d'impôt sur le revenu de chacun. D'autant plus que la mention de l'adresse dans la déclaration d'impôt sur le revenu n'a en soi aucune incidence fiscale en matière d'impôt sur le revenu, puisqu'elle ne constitue en principe qu'une boîte à lettres où envoyer les avis d'imposition du contribuable. Aussi, il lui demande si l'existence de plusieurs justificatifs comme un contrat de travail ou une attestation de travail, des factures type EDF, GDF et opérateur téléphonique ou encore une attestation des voisins, etc., qui démontrent que le logement était effectivement utilisé par le cédant et qu'il ne le louait pas à un tiers, sont des éléments de preuve que l'administration doit retenir pour écarter toute imposition de la plus-value lors de la vente du logement de l'un des concubins ou au moins permettant de faire obstacle à la présomption liée à une déclaration commune à l'impôt sur le revenu par les concubins pour des raisons autres que fiscales.