Question de : M. Thierry Lazaro
Nord (6e circonscription) - Les Républicains

M. Thierry Lazaro attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en œuvre pratique de la compétence « Gestion des milieux aquatiques et préventions des inondations » (GEMAPI) notamment vis-à-vis des syndicats mixtes qui l'exerçaient déjà mais sous une autre appellation (hydraulique, hydraulique agricole, entretien des cours d'eau etc.) recouvrant néanmoins la même réalité technique. Ainsi, pour exemple, l'Union syndicale d'aménagement hydraulique du Nord (USAN) dans le Nord-Pas-de-Calais assure depuis près de 50 ans cette compétence pour 130 communes représentant 340 000 habitants et plus de 1 230 kms de cours d'eau. Ces communes ont, au fil du temps, demandé volontairement leur adhésion à l'USAN en fonction de la solidarité qui les liait au sein de bassins hydrographiques cohérents lesquels correspondent rarement à la cartographie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Désormais, dans l'intérêt de la réussite de ce nouveau dispositif et au vu de la volonté initiale du législateur, il semble indispensable de bien définir l'articulation entre les EPCI-FP et les syndicats mixtes autour de leur compétence GEMAPI, et notamment les mécanismes de retrait et de représentation substitution ; ceci est d'autant plus vrai que depuis la publication de la loi considérée, et sans autre précision que ses articles 56 à 59, l'interprétation juridique des services déconcentrés peut être différente selon les territoires. Ainsi, pour les communautés de communes, l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales est relativement clair : quand les périmètres de la communauté de communes et du syndicat mixte ne sont pas identiques ou quand ce dernier n'est pas inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes, c'est la règle de la représentation substitution de l'EPCI-FP à ses communes dans le syndicat qui s'impose. Par contre, il semble que pour les communautés d'agglomération, communautés urbaines et métropoles, il existe un flou juridique que la loi sur la MAPTAM n'a visiblement pas dissipé : le cas de l'intégration d'une nouvelle compétence obligatoire, la GEMAPI, face aux dispositions du code général des collectivités territoriales hors des cas de création, fusion ou transformation prévus par les articles L. 5216-7 (communautés d'agglomération), L. 5215-22 (communautés urbaines) et L. 5217-7 (métropoles). En effet, dans une grande partie des cas de création, fusion ou transformation d'un EPCI-FP, quand il y avait chevauchement entre cet EPCI-FP ayant la même compétence qu'un syndicat mixte, il y avait retrait des communes du syndicat mixte au profit de l'EPCI-FP. Or, dans la loi MAPTAM, même en cas de création, fusion ou transformation, le législateur a introduit un mécanisme dérogatoire de substitution des EPCI-FP à leurs communes membres au sein du syndicat mixte, (Articles L. 5216-7 I bis et L. 5215-22 I bis du CGCT), et non plus de retrait, ce qui est souhaitable puisque l'hydraulique ne revêt pas la même réalité qu'un bassin de vie. A fortiori, dans le cas où il n'y aurait pas de création, fusion ou transformation d'un EPCI-FP, ce même système de représentation substitution semble devoir s'appliquer pour la GEMAPI à la relation entre les EPCI-FP (communautés d'agglomération, communautés urbaines et métropoles) et les syndicats mixtes en cas de chevauchement des territoires. En tout état de cause et nonobstant tout débat d'ordre juridique, il semble aujourd'hui indispensable pour des motifs de cohérence de bassins hydrauliques, mais également de simplicité, de privilégier en cas de chevauchement de territoire entre un EPCI-FP et un syndicat mixte et en dehors de toute création, fusion ou transformation de cet EPCI au moment de la prise de compétence GEMAPI par celui-ci, le mécanisme de la représentation substitution à celui du retrait. En effet, le mécanisme du retrait entraînerait ipso facto un nouveau processus d'adhésion pouvant prendre plusieurs mois qui déstabiliserait tant juridiquement que financièrement les grands syndicats mixtes amenés eux aussi à avoir un rôle non négligeable dans la rationalisation de la carte territoriale. Il lui demande donc de confirmer que, en cas de chevauchement territorial entre un syndicat mixte et un EPCI-FP (communautés d'agglomération, communautés urbaines et métropoles) en dehors des cas de création, fusion ou transformation au moment de la prise de compétence GEMAPI, le mécanisme de représentation substitution de l'EPCI-FP à ses communes membres au sein du syndicat mixte s'appliquera effectivement.

Réponse publiée le 15 mars 2016

La loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles crée aux articles 56 et suivants la compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ». Cette compétence est attribuée à titre exclusif aux communes et, par transfert, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, à compter du 1er janvier 2018, suite au report de deux ans décidé par le Parlement dans le cadre de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Les missions d'appui techniques pilotées par l'Etat vont aider à la prise de compétence du bloc communal, en établissant notamment un état des lieux des ouvrages de lutte contre les inondations. Néanmoins, les dispositions de la loi n'ont pas vocation à remettre en cause le modèle global de gestion de l'eau par bassin versant et n'entraîneront pas mécaniquement la disparition des structures syndicales en la matière. La loi prévoit en effet un dispositif transitoire permettant de préserver l'action des structures existantes jusqu'au transfert de la compétence aux EPCI à fiscalité propre, le 1er janvier 2018, et jusqu'au 1er janvier 2020. En outre, les communes ou les EPCI à fiscalité propre compétents peuvent choisir de transférer cette nouvelle compétence à des structures d'un périmètre plus large constituées sous la forme de syndicats mixtes. Par ailleurs, la compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » a été accompagnée de la création d'une ressource fiscale dédiée et facultative dont le plafond est fixé à 40 € par habitant. Le groupe de travail mené dans le cadre du dialogue national des territoires a permis d'aboutir à plusieurs points d'accord, entre l'Etat et les associations d'élus, sur la mise en œuvre de cette compétence. Le report de deux ans du transfert obligatoire de compétences et l'élaboration d'un nouveau schéma d'organisation des compétences locales de l'eau constituent les principales avancées.

Données clés

Auteur : M. Thierry Lazaro

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Renouvellement : Question renouvelée le 5 janvier 2016

Dates :
Question publiée le 13 janvier 2015
Réponse publiée le 15 mars 2016

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