Question de : M. Christian Kert
Bouches-du-Rhône (11e circonscription) - Les Républicains

M. Christian Kert attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur l'interprétation à donner à l'article 885-0 V bis du code général des impôts relatif à la réduction ISF pour investissement dans les PME. Cet article prévoit qu'un redevable de l'ISF peut bénéficier d'une réduction de cet impôt à hauteur de 50 % des versements effectués, dans la limite de 45 000 euros, au titre de souscriptions en numéraire au capital d'une société ayant pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnés au b du 1. À cette condition relative à son objet social, cette société holding doit satisfaire également à l'ensemble des conditions prévues au I-1 de l'article 885-0 V bis dont celle de compter (e bis) au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la réduction à l'ISF ou à un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre des métiers et de l'artisanat. Or une société holding a, par nature, une activité exclusivement financière et non opérationnelle. Ainsi d'un point de vue économique, il apparaît difficile d'imposer l'emploi de deux salariés à des sociétés holding dites « passives ». C'est pourquoi il lui demande de préciser si cette condition peut être considérée comme satisfaite lorsqu'en présence de plusieurs sociétés, les salariés (deux au moins) sont rattachés dans la société opérationnelle dont la société holding détient les titres.

Réponse publiée le 4 avril 2017

Le bénéficie de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour souscription au capital de petites et moyennes entreprises (PME) est subordonné au respect de certaines conditions d'éligibilité de la société au capital de laquelle le redevable souscrit directement ou indirectement via une société holding. Plus particulièrement, le a du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction applicable aux souscriptions effectuées jusqu'au 31 décembre 2014, prévoyait par renvoi, que la société devait compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ou un salarié quand elle était soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat. Ces dispositions soulevaient effectivement des difficultés d'application et n'étaient pas cohérentes avec l'objet social des sociétés holdings patrimoniales. Ces difficultés ont été levées par l'article 59 de la loi no 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 qui a supprimé cette condition tenant à l'exigence d'un effectif minimum salarié au sein des holdings passives, pour les souscriptions effectuées au capital de ces sociétés à compter du 1er janvier 2015. En revanche cette condition a été maintenue au niveau de la PME cible. Celle-ci doit donc compter au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la réduction d'impôt, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat, et ce afin d'éviter les abus consistant à investir dans des sociétés sans activité réelle.

Données clés

Auteur : M. Christian Kert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : Budget

Ministère répondant : Budget et comptes publics

Dates :
Question publiée le 20 janvier 2015
Réponse publiée le 4 avril 2017

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