Question de : M. Philippe Vitel
Var (2e circonscription) - Les Républicains

M. Philippe Vitel attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche concernant les simplifications et les allègements des procédures « travaux » qui s'appliquent à l'ensemble de nos établissements portuaires. S'agissant des intervenants portuaires que sont les autorités portuaires, leurs concessionnaires et les industriels privés, il existe des outils réglementaires adaptés et réactifs que sont les autorisations d'occupation temporaire, les AOT, qui sont constitutives de droits réels, et que sont aussi les conventions de terminal privé. Ce sont des outils non soumis à l'obligation de mise en concurrence et qui doivent le rester. Malheureusement la jurisprudence en la matière semble évoluer vers une mise en concurrence systématique qui aurait pour conséquence une inertie dommageable et contre-productive quand il faudrait au contraire dynamiser ce secteur économique. Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement quant à légiférer sur ce point afin de contrecarrer cette évolution.

Réponse publiée le 9 juin 2015

Certaines décisions de juridictions de premiers degrés ont pu conclure, dans le sens d'une obligation de mise en concurrence préalable à la délivrance de titres domaniaux. Le Conseil d'État n'a, pour sa part, pas infléchi sa jurisprudence sur ce point (cf. sa décision de principe CE n° 338272, 338527 du 3/12/2010, Ville de Paris - Association Paris Jean Bouin) qui demeure d'actualité. Cette dispense de mise en concurrence est ainsi pleinement appliquée pour ce qui concerne la délivrance des titres d'occupation du domaine public dans les ports maritimes et plus particulièrement les autorisations d'occupation temporaire (AOT) constitutives de droits réels et les conventions de terminal. Il convient, par ailleurs, d'éviter toute confusion avec d'autres décisions intervenues dans le cadre de la délivrance d'autorisations domaniales qui ont conclu à une obligation de mise en concurrence mais uniquement suite à une requalification opérée par le juge, dès lors que la délivrance du titre était susceptible de porter en réalité sur la dévolution de missions de service public (CE n° 317671 du 10/6/2009 Nigel Burgess ou CE n° 217639 du 20/12/2000 CCI du Var). S'agissant des conventions de terminal qui valent autorisation d'occuper le domaine public, le Gouvernement, sans soumettre pour autant leur délivrance à une procédure de mise en concurrence assimilable à celle des délégations de service public, a cependant souhaité une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire (article R. 5312-84 du code des transports). La soumission de la délivrance des conventions de terminal à ces règles minimales de mise en concurrence, correspond ici aux préconisations de l'Autorité de la concurrence qui en matière de délivrance de titres domaniaux, recommande « une publicité préalable afin d'informer les opérateurs susceptibles d'être intéressés » (Avis n° 04-A-19 du 21 octobre 2004 relatif à l'occupation du domaine public pour la distribution de journaux gratuits). Compte tenu de ce contexte, il n'est donc pas envisagé de légiférer sur cette question.

Données clés

Auteur : M. Philippe Vitel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Transports par eau

Ministère interrogé : Transports, mer et pêche

Ministère répondant : Transports, mer et pêche

Dates :
Question publiée le 3 février 2015
Réponse publiée le 9 juin 2015

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