calcul des pensions
Question de :
M. Olivier Dussopt
Ardèche (2e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Olivier Dussopt attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la différence de traitement existant entre une personne invalide appartenant au secteur public et une personne invalide appartenant au secteur privé lorsqu'elles atteignent l'âge de départ à la retraite. En effet, une personne invalide appartenant au secteur public perçoit sa pension d'invalidité à vie ; tel n'est pas le cas pour une personne invalide appartenant au secteur privé. Pour cette dernière, la pension de vieillesse se substitue à sa pension d'invalidité. Or, si les périodes indemnisées au titre de l'invalidité ouvrent droit à la validation de trimestres, le montant de la pension versée par l'assurance maladie, qui ne fait l'objet d'aucune cotisation retraite, n'est pas pris en compte dans le calcul de la retraite basé sur les 25 dernières meilleures années. Par conséquent, les personnes concernées subissent une baisse conséquente de leur revenu lors du calcul du droit à la retraite et doivent faire face, en plus de la souffrance liée à leur maladie, à d'importantes difficultés financières. Par ailleurs, la substitution de la pension de vieillesse à la pension d'invalidité entraîne la suppression de la prise en charge à 100 % des certains soins par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). Au regard de la situation et des conséquences pour les nombreuses personnes concernées, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'elle entend prendre pour corriger cette inégalité de traitement.
Réponse publiée le 24 juin 2014
La prise en compte de l'invalidité dans la fonction publique diffère sensiblement de son traitement pour les salariés relevant du régime général. Les employeurs publics (Etat, collectivités et établissements de santé) assument en effet la totalité des attributions des régimes de base s'agissant de l'assurance « accidents du travail/maladies professionnelles » (AT-MP). A ce titre, ils assurent et prennent en charge financièrement à la fois les prestations en nature et les prestations en espèces. De cette auto-assurance découlent des règles de prise en charge dont les fondements sont difficilement comparables. Alors que la prise en charge de l'invalidité repose dans le régime général tant sur le degré d'invalidité que sur l'atteinte de l'âge de la retraite, les bénéficiaires d'une rente AT-MP ou d'une pension d'invalidité étant placés en retraite dès lors qu'ils atteignent leur âge d'ouverture du droit, le régime de la fonction publique s'articule autour de la notion d'incapacité permanente à exercer les fonctions, celle-ci conditionnant le dispositif applicable au fonctionnaire. Surtout, la comparaison doit se faire sur l'ensemble des revenus de remplacement : dans le cas des assurés titulaires d'une pension d'invalidité du régime général, les incidences du remplacement de la pension d'invalidité par la pension de retraite sur les ressources doivent intégrer les retraites complémentaires. En effet, à la pension de retraite de base servie par le régime général, qui se substitue à la pension d'invalidité, s'ajoute la pension de retraite servie par le régime complémentaire de retraite obligatoire, qui n'a pas d'équivalent pour les fonctionnaires. Par conséquent, si le fonctionnaire conserve une même prestation avant et après l'âge légal d'ouverture des droits à pension, l'assuré relevant du régime général ouvre potentiellement droit à deux prestations (retraite de base et complémentaire) en substitution de sa pension d'invalidité. Enfin, s'agissant des dépenses de santé, la prise en charge à 100 % par l'assurance maladie n'est pas modifiée lorsque la pension de vieillesse est substituée à la pension d'invalidité.
Auteur : M. Olivier Dussopt
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : Affaires sociales et santé
Ministère répondant : Affaires sociales
Dates :
Question publiée le 16 octobre 2012
Réponse publiée le 24 juin 2014