conditions d'attribution
Question de :
Mme Laurence Arribagé
Haute-Garonne (3e circonscription) - Les Républicains
Mme Laurence Arribagé attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les règles d'attribution des prestations familiales aux parents divorcés ou séparés qui ont fait le choix de la résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents. Aux termes de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont « dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ». En cas de divorce, lesdites prestations sont uniquement versées, selon l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, à la personne du foyer auquel est rattaché l'enfant, y compris dans le cas d'une résidence alternée des enfants aux domiciles des deux parents. Malgré l'adoption de l'article 124 I de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale ayant introduit la possibilité de partager les seules allocations familiales, rien n'est prévu concernant le partage des autres prestations familiales à savoir, notamment, l'allocation de rentrée scolaire (ARS) et le complément familial (CF). Aussi, au-delà de la nécessité des fichiers qu'il conviendrait de créer et des recours possibles devant la commission des recours amiables, elle lui demande quelles sont les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de résoudre de façon pérenne cette situation complexe de déséquilibre entre les parents tout en préservant l'intérêt des enfants.
Réponse publiée le 3 mars 2015
La loi ne traite pas différemment le père ou la mère : les règles d'attribution des prestations familiales en cas de séparation renvoient au premier chef à un accord entre les parents. Ainsi, en cas de résidence alternée, seules les allocations familiales peuvent faire l'objet d'un partage. Les autres prestations familiales ne peuvent être partagées entre les deux parents dont l'enfant fait l'objet d'une mesure de résidence alternée. L'enfant doit en effet être rattaché à l'un ou à l'autre de ses parents, désigné comme allocataire unique, indépendamment du temps qu'il passe réellement auprès de l'un ou de l'autre. De ce fait, l'enfant ne sera pris en compte, dans le calcul des allocations de logement, que pour un seul des deux parents. En cas d'accord entre les parents séparés ou divorcés, l'organisme débiteur des prestations familiales retient comme allocataire celui qui a été conjointement désigné par les parents. Ce n'est qu'en cas de désaccord entre les parents que l'organisme débiteur des prestations familiales maintient la qualité d'allocataire à celui des deux parents qui bénéficie déjà des prestations familiales pour ses enfants en résidence alternée. Si aucun des deux parents n'était allocataire pour ces enfants avant la séparation, c'est le premier des deux parents qui en fait la demande qui est reconnu comme allocataire. Une fois le parent allocataire choisi, les parents ont la possibilité de demander conjointement une alternance de l'allocataire après une période minimale d'un an. Prendre en compte la résidence alternée pour le calcul du droit aux prestations familiales et aux aides personnelles au logement conduirait, pour les prestations soumises à condition de ressource (complément familial, allocation de rentrée scolaire, allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant...) et les aides personnelles aux logement, à une réduction du montant global des prestations octroyées à l'un des deux parents, alors même que l'autre parent ne pourrait pas en bénéficier, dès lors qu'il dispose de revenus supérieurs aux plafonds de ressources spécifiques à chaque prestation. Ce partage pourrait donc s'avérer contraire à l'intérêt de l'enfant.
Auteur : Mme Laurence Arribagé
Type de question : Question écrite
Rubrique : Prestations familiales
Ministère interrogé : Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère répondant : Affaires sociales, santé et droits des femmes
Dates :
Question publiée le 10 février 2015
Réponse publiée le 3 mars 2015