Question de : M. Éric Ciotti
Alpes-Maritimes (1re circonscription) - Les Républicains

M. Éric Ciotti interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la proposition formulée dans le rapport de la Délégation parlementaire au renseignement de décembre 2014 relatif à l'activité de la délégation parlementaire au renseignement pour l'année 2014 consistant à « modifier l'article 40 du code de procédure pénale afin de protéger les renseignements provenant de services étrangers ainsi que l'identité des agents, sources et collaborateurs des services de renseignement ». Il lui demande son avis sur cette proposition.

Réponse publiée le 10 mai 2016

Dans son rapport d'activité pour l'année 2014, la délégation parlementaire au renseignement préconise de compléter l'article 40 du code de procédure pénale par un troisième alinéa ainsi rédigé (en souligné) : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Les renseignements, procès-verbaux et actes mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent ni contenir des éléments communiqués par des services étrangers ou par des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement, ni révéler les informations mentionnées au premier et dernier alinéa de l'article 413-13 du code pénal. » Cette proposition, qui a pour objet de préserver la confidentialité des informations transmises par les services de renseignement étrangers ainsi que de protéger le secret de la défense nationale, n'a pas été reprise lors de l'adoption de la loi relative au renseignement du 24 juillet 2015. Cette préconisation a néanmoins largement inspiré les dispositions du 4° de l'article L. 833-2 du code de sécurité intérieure (CSI), aux termes duquel la commission nationale de contrôle des techniques du renseignement (CNCTR) peut, pour l'accomplissement de ses missions,  « solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l'accomplissement de ses missions, y compris lorsque la technique de recueil de renseignement mise en œuvre n'a fait l'objet ni d'une demande, ni d'une autorisation ou ne répond pas aux conditions de traçabilité, à l'exclusion des éléments communiqués par des services étrangers ou par des organismes internationaux ou qui pourraient donner connaissance à la commission, directement ou indirectement, de l'identité des sources des services spécialisés de renseignement ».

Données clés

Auteur : M. Éric Ciotti

Type de question : Question écrite

Rubrique : Défense

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 24 février 2015
Réponse publiée le 10 mai 2016

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