14ème législature

Question N° 7461
de M. Philippe Kemel (Socialiste, républicain et citoyen - Pas-de-Calais )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > équidés. politiques communautaires.

Question publiée au JO le : 16/10/2012 page : 5642
Réponse publiée au JO le : 12/02/2013 page : 1555

Texte de la question

M. Philippe Kemel appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à la filière équestre. Depuis 2004, la France applique aux entreprises de la filière cheval le statut agricole pour développer la filière agricole du cheval et de l'équitation. Ce taux réduit de TVA a permis à la filière équestre de connaître une croissance exceptionnelle et ainsi de créer de nombreux emplois, notamment en milieu rural dans toutes les régions de France. Or, en mars 2012, la cour de justice de l'Union européenne a condamné plusieurs pays, dont la France, pour avoir appliqué un taux réduit de TVA sur les opérations relatives aux équidés. En effet, la cour de justice de l'Union européenne estime que seules les opérations relatives aux équidés destinées à la préparation de denrées alimentaires ou à la production agricole peuvent être soumises à un taux réduit de TVA. Or le sport est une des activités qui, selon la directive TVA, peut bénéficier d'un taux réduit de TVA. L'équitation étant le troisième sport national et rassemblant près de 1,5 million de pratiquants réguliers, le taux réduit de TVA devrait pouvoir s'appliquer à ses activités. Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ce qu'il compte faire auprès des instances européennes afin de maintenir le taux réduit de TVA sur les activités de la filière équestre.

Texte de la réponse

Dans sa décision du 8 mars 2012, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'en appliquant le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux opérations relatives aux chevaux non destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive communautaire de 2006 en matière de TVA. Le taux normal de la TVA s'applique à compter du 1er janvier 2013 pour les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires et pour la vente de chevaux, à l'exception de ceux destinés à la boucherie ou encore utilisés dans la production agricole (labour, débardage...). En revanche, la disposition législative introduite dans la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 qui a étendu le taux réduit aux prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet à compter du 1er janvier 2012 continue de s'appliquer même si l'article 63 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2012 a prévu son abrogation à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014. La fixation de cette date-limite dans la loi ne préjuge en rien de l'issue du contentieux. Elle était nécessaire pour des raisons constitutionnelles, le législateur ne pouvant pas déléguer au pouvoir règlementaire la fixation de la date d'entrée en vigueur d'une disposition de loi. En cas de victoire de la France au contentieux, il sera possible, pour le Parlement, d'abroger la disposition de loi d'ici au 31 décembre 2014.