Question de : Mme Cécile Untermaier
Saône-et-Loire (4e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

Mme Cécile Untermaier appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger, sur la pratique consistant pour le gestionnaire d'un terrain de camping à conserver à titre de garantie une pièce d'identité appartenant au client et ce pour la durée de son séjour. Depuis longtemps déjà, nombreux sont les clients qui jugent une telle rétention abusive. Pour mieux comprendre, il faut regarder la protection accordée aux professionnels du camping en cas de non-paiement du séjour par le client. En effet, si l'article 313-5 du code pénal définit le délit de filouterie comme étant notamment « de se faire attribuer et d'occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l'occupation n'a pas excédé dix jours », un tel délit n'est pas reconnu en cas d'hébergement en camping. Quant au privilège mobilier sur les bagages reconnu aux aubergistes par l'article 2335 5°) du code civil, il ne concerne pas non plus les gestionnaires de camping. Dès lors, dans les faits, cette carence en termes de protection légale peut impliquer que les gestionnaires en question tentent de prévenir la réalisation dudit risque de non-paiement par les moyens dont ils disposent, déjà en relevant les informations utiles relatives à l'identité du client mais aussi, parfois, en conservant la pièce d'identité pendant la durée du séjour. Aussi, elle lui demande d'une part de bien vouloir préciser si de telles pratiques, au demeurant contestées, sont susceptibles d'être répréhensibles, et d'autre part, si le Gouvernement entend engager une réflexion sur la protection légale dont pourraient bénéficier les gestionnaires de terrains de camping pour qu'ils puissent bénéficier de garanties en cas non-paiement.

Réponse publiée le 18 août 2015

Le délit de filouterie, qui réprime le fait de consommer une prestation sans avoir les moyens ou la volonté de la régler, ne s'applique pas aux hôteliers de plein air, à la différence des exploitants d'hôtel traditionnels, concernés par l'application de l'article 313-5 du code pénal. Cette absence d'incrimination pénale ne saurait conférer aux exploitants de camping le droit de retenir les papiers d'identité de leurs clients comme garantie de paiement. On peut certes comprendre que des professionnels aient besoin de s'assurer de l'identité de leur client au moment de la conclusion d'une transaction, mais la pratique consistant à retenir en « gage » des documents d'identité n'est pas prévue par les textes législatifs ou réglementaires s'appliquant à la profession. Il convient d'ailleurs de noter à cet égard que, selon les professionnels de l'hôtellerie de plein air interrogés, la pratique de rétention des documents d'identité serait très marginale. Ces mêmes professionnels n'ont pas exprimé de demande de modification du droit existant pour bénéficier de garanties en cas non-paiement. Enfin, il existe déjà un éventail de mesures permettant aux exploitants de camping de se prémunir, en tout ou partie, contre un éventuel défaut de paiement. Il s'agit notamment de versements d'acomptes ou d'un paiement par carte bancaire à la réservation. Pour l'ensemble de ces raisons, il ne paraît pas opportun, en l'état, de modifier la législation existant en la matière ni d'étendre le délit de filouterie à la profession des exploitants de camping.

Données clés

Auteur : Mme Cécile Untermaier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tourisme et loisirs

Ministère interrogé : Commerce extérieur, tourisme et Français de l'étranger

Ministère répondant : Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire

Dates :
Question publiée le 24 février 2015
Réponse publiée le 18 août 2015

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