14ème législature

Question N° 74909
de M. Jacques Bompard (Non inscrit - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Famille, personnes âgées et autonomie
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > bioéthique

Tête d'analyse > procréation avec donneur

Analyse > décision de la CEDH. perspectives.

Question publiée au JO le : 03/03/2015 page : 1436
Réponse publiée au JO le : 05/01/2016 page : 166
Date de changement d'attribution: 10/03/2015

Texte de la question

M. Jacques Bompard attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie sur les droits accordés aux enfants nés de GPA par la Cour européenne des droits de l'homme. En juin 2014, la Cour européenne des droits de l'Homme légalisait la GPA par la reconnaissance des enfants nés d'une mère porteuse à l'étranger. Toutefois cette reconnaissance abjecte, qui marchandise le corps de la femme, autorise la vente d'enfant, transforme la procréation en objet de commerce techno-industriel, n'est normalement pas imposée à un État membre de la Cour européenne des droits de l'Homme. Or laCEDH vient de condamner en janvier 2015 l'Italie, qui avait séparé un enfant né de GPA des personnes qui l'avaient commandé et payé par virement sur internet. L'horreur de la GPA ne doit pas être tolérée en France et doit faire l'objet d'une interdiction radicale. La CEDH n'impose pas à la France d'interdire la GPA mais lui refuse le droit de ne pas reconnaître les enfants nés d'une GPA à l'étranger. À ce titre, la GPA est légalisée en France. Négocier le prix d'un enfant, calculer la qualité de la mère qui va le porter, établir un contrat de fabrication, sont autant de points ignobles qui ne peuvent être acceptés. Il lui demande de rappeler l'interdiction vigoureuse de la GPA en France et de la reconnaissance d'enfants nés d'une mère porteuse à l'étranger.

Texte de la réponse

Les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme condamnant la France ne remettent aucunement en cause le principe français de la prohibition de la gestation pour autrui, actuellement consacré aux articles 16-7 et 16-9 du code civil. Elles marquent la recherche d’un équilibre entre le principe d’ordre public de prohibition de telles conventions qui demeure, et auquel le Gouvernement français est particulièrement attaché, et la nécessaire protection qu’il convient de garantir à l’enfant au nom de son intérêt supérieur au sens de l’article 3 paragraphe 1, de la Convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l’enfant, et du droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles confirment la nécessité impérieuse de distinguer le sort des enfants de celui de leurs parents ayant eu recours à un contrat illicite et ainsi de leur garantir, sur le territoire national, le droit au respect de leur identité, dont la filiation et la nationalité française constituent des aspects essentiels. Si le gouvernement doit donc s’assurer, dans le strict respect de ses engagements internationaux, de l’exécution par la France des arrêts de condamnation de la CEDH, il demeure néanmoins dans le même temps particulièrement soucieux de garantir le maintien du principe français de la prohibition d’ordre public, dont le caractère essentiel a été rappelé par diverses personnalités de la société civile. A cette fin, le Gouvernement a décidé de solliciter le concours d’experts chargés de préciser les options juridiques dont dispose la France afin de concilier le droit au respect de la vie privée des enfants issus de telles conventions, et l’interdiction absolue de la pratique de la gestation pour autrui. En l’attente de leurs conclusions, le gouvernement veille d’ores et déjà au respect de la politique pénale mise en place contre toutes les atteintes à l’ordre public, lesquelles visent à la fois la lutte contre toute forme de trafic d’enfants s’apparentant à l’exploitation d’autrui, et la poursuite des intermédiaires proposant des activités interdites en France.