Question de : M. François Sauvadet
Côte-d'Or (4e circonscription) - Union des démocrates et indépendants

M. François Sauvadet attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la situation des employeurs publics devant verser aux agents involontairement privé d'emploi un revenu de remplacement suite à une condamnation de 4ème classe. À l'heure où les institutions de la France ont plus que jamais besoin de se montrer fermes face au respect des principes républicains et à l'heure où les collectivités territoriales subissent des contraintes budgétaires sans précédent, le régime actuel des agents titulaires involontairement privé d'emploi du fait d'une révocation pour manquement à la déontologie semble inadapté. En effet, celui-ci contraint les collectivités à verser sur leurs budgets propres l'allocation pour perte d'emploi alors que celles-ci supportent directement les dommages et dégâts effectués dans les services mais aussi auprès des usagers. De plus, l'automatisme du versement conduit à un véritable sentiment d'impunité chez les agents révoqués ce qui minimise les effets de la condamnation subie alors même que cette sanction devrait, dans le cas de manquement à la déontologie, être renforcée. Il résulte de ce système l'imposition d'une double peine aux collectivités, de trop faibles conséquences pour les agents et un affaiblissement de la garantie des valeurs républicaines dans nos services publics. La déontologie dans la fonction publique est une garantie essentielle du respect des valeurs de la République au sein des services publics. Elle est la manifestation concrète du pacte républicain auprès des usagers du service public. Aussi, il lui demande si elle entend modifier les conditions de versement du revenu de remplacement dans les cas de révocation des agents publics titulaires pour manquement à la déontologie.

Réponse publiée le 15 septembre 2015

L'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 énumère et classe les sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées à l'encontre des fonctionnaires territoriaux. La révocation est une sanction du 4e groupe prise après avis du conseil de discipline. La révocation présentant un caractère définitif est considérée comme une perte involontaire d'emploi ouvrant droit au bénéfice de l'allocation chômage (CE, 25 janvier 1991, 97015, ville de Marseille). En application de l'article L. 351-12 du code du travail, les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 du code du travail. Cet article précise que la charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs. Ceux-ci peuvent toutefois, par convention conclue avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance-chômage, leur confier cette gestion. Il n'est pas envisagé à ce stade de modifier le régime d'indemnisation des fonctionnaires privés involontairement d'emploi en raison d'une révocation.

Données clés

Auteur : M. François Sauvadet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : Décentralisation et fonction publique

Ministère répondant : Décentralisation et fonction publique

Dates :
Question publiée le 3 mars 2015
Réponse publiée le 15 septembre 2015

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