14ème législature

Question N° 7513
de M. Kléber Mesquida (Socialiste, républicain et citoyen - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > Afrique du Nord

Analyse > anciens supplétifs de l'armée française. carte du combattant. revendications.

Question publiée au JO le : 23/10/2012 page : 5830
Réponse publiée au JO le : 27/05/2014 page : 4255
Date de changement d'attribution: 10/04/2014

Texte de la question

M. Kléber Mesquida attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, concernant une réponse à une question écrite n° 70 476 du 9 février 2010 publiée au Journal officiel le 18 janvier 2011 que conteste fermement le service de formation des jeunes en Algérie (SFJA). Le service de formation des jeunes en Algérie (SFJA) est une organisation créée en 1958. La directive Lacoste du 21décembre 1957 précise le rôle des moniteurs qui travaillent au SFJA. Les hommes, assimilés aux sous-officiers du contingent, percevaient une indemnité de qualification suivant leur classement, puis étaient affectés dans les SAS ou unités de sous-quartier. Pour eux, le statut militaire était reconnu. Par contre, les femmes, qui à l'identique du personnel masculin avaient signé un engagement auprès de l'armée, étaient formées à El Biar puis à Nantes, et se retrouvaient dans la catégorie des personnels civils employés par l'armée : les supplétifs ou assimilés. D'où l'importance pour ce personnel féminin qui a été affecté dans des zones opérationnelles, avec des conditions de vie précaires et exposé à une insécurité permanente, d'obtenir (à égalité et au même titre que le personnel masculin à enlever) les mêmes droits et la reconnaissance de la Nation comme les équipes médico-sociales itinérantes (EMSI) composées d'un personnel civil exclusivement féminin, les adjointes sanitaires et sociales rurales auxiliaires (ASSRA), qui se voient attribuer sans problème leurs droits à la carte du combattant, TRN et allocation de reconnaissance. D'autres services comme le CRA ont été reconnus par la suite. Dans la réponse du 18 janvier 2011, le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants indiquait que la carte du combattant ne saurait être accordée au personnel civil des SFJA ; or, depuis, elle a été attribuée régulièrement aux monitrices. Aussi, le SFJA souhaiterait que la publication de la réponse dans le Journal officiel du 18 janvier 2011 puisse être remplacée pour qu'elle soit conforme à l'attribution effective des cartes du combattant. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il compte répondre favorablement aux attentes du SFJA.

Texte de la réponse

Le service de formation des jeunes en Algérie (SFJA) a été créé, dans le cadre du plan de Constantine, afin que les jeunes algériens, non scolarisés, âgés de 14 à 20 ans, puissent recevoir un enseignement de base comprenant notamment une éducation civique et une initiation professionnelle. Si l'armée a joué un rôle important dans l'organisation du SFJA en fournissant la majeure partie du personnel et en formant les moniteurs dans des centres militaires en métropole, ce service n'a jamais cessé d'être un organisme civil. Or, les formations supplétives dont la liste, arrêtée en 1975, a été étendue à la catégorie des assimilés lors du vote de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, présentent toutes un caractère d'unités combattantes ou ont participé activement aux opérations de maintien de l'ordre. En tout état de cause, l'article 3 du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application notamment de l'article 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, n'a fait que reprendre les formations supplétives reconnues en tant que telles depuis les débats de la loi de 1994. Outre le fait que l'article 3 du décret du 17 mai 2005 n'est plus opérant aujourd'hui - la mesure instituée par l'article 9 de la loi précitée étant forclose depuis le 18 mai 2006 -, l'ajout par décret d'une catégorie supplémentaire de bénéficiaires ne pourrait qu'entraîner la censure du Conseil d'Etat qui doit être consulté. Il y a lieu de considérer également que le souhait du SFJA de voir prendre un simple arrêté l'incluant dans les formations supplétives conduirait à modifier l'éligibilité à une mesure législative, ce qui serait contraire au principe de légalité. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le SFJA ne peut figurer sur la liste des formations supplétives. S'agissant de la situation des anciens personnels du SFJA au regard de leurs droits éventuels à la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie, il convient de rappeler que toute personne ayant appartenu à ce service et qui, en raison de son action au cours de ce conflit, s'estimerait fondée à obtenir cette carte, peut, à titre individuel, demander l'étude de sa situation par la commission nationale de la carte du combattant dans le cadre de la procédure exceptionnelle prévue par l'article R. 227 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Cette procédure exceptionnelle est ouverte aux anciens personnels du SFJA.