Question écrite n° 75436 :
électricité

14e Législature

Question de : M. Philippe Le Ray
Morbihan (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Philippe Le Ray attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence. Dans son rapport public annuel de février 2015, la Cour des comptes préconise de renforcer la légitimité de la CRE en stabilisant la composition de son collège, en confortant ses prérogatives de proposition, de consultation et de décision, et en l'incitant à utiliser pleinement ses pouvoirs de sanction. Il lui demande les intentions du Gouvernement sur ce point.

Réponse publiée le 22 septembre 2015

La composition du collège de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été modifiée par la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre, et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et les éoliennes. Il s'agissait alors de permettre une meilleure prise en compte au sein du collège des enjeux relatifs à la transition énergétique, à la protection des consommateurs et aux zones non interconnectées, et de garantir le respect de la parité entre les hommes et les femmes. Le Gouvernement n'envisage pas de proposer une nouvelle modification de la composition du collège de la CRE. S'agissant des prérogatives de la CRE, celles-ci ont vocation à être confortées, et même à se développer dans les prochaines années, puisqu'il reviendra par exemple à la CRE de proposer les tarifs réglementés de vente de l'électricité, ou encore le niveau du prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, sur la base d'une méthodologie fixée par le pouvoir réglementaire. En outre, l'article 167 de la lo isur la transition énergétique pour la croissance verte comporte des dispositions habilitant le gouvernement à légiférer par ordonnance pour compléter les pouvoirs de la CRE. Il s'agit d'une part de renforcer les pouvoirs de la CRE, pour tenir compte du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie. D'autre part, l'objectif est de permettre au comité de règlement des différends et des sanctions de sanctionner le non-respect des astreintes et des mesures conservatoire qu'il prononce en application des articles L. 134-20 et L. 134-22 du code de l'énergie, ainsi que les manquements des gestionnaires de réseaux publics aux obligations mentionnées à l'article L. 134-25 du même code.

Données clés

Auteur : M. Philippe Le Ray

Type de question : Question écrite

Rubrique : Énergie et carburants

Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie

Ministère répondant : Écologie, développement durable et énergie

Dates :
Question publiée le 10 mars 2015
Réponse publiée le 22 septembre 2015

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