Question de : M. Martial Saddier
Haute-Savoie (3e circonscription) - Les Républicains

M. Martial Saddier attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la situation des personnes physiques ayant souscrits auprès des banques françaises des emprunts libellés en francs suisses. Le 15 janvier 2015, la décision de la Banque nationale suisse d'abandonner le taux plancher de conversion du franc suisse a entrainé l'appréciation instantanée de la monnaie de 20 % par rapport à l'euro. Le capital emprunté par les personnes concernées s'est alors apprécié dans la même proportion que la monnaie helvétique, suscitant l'inquiétude d'environ 6 000 emprunteurs face à l'augmentation brutale de leur dette. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement entend adopter pour aider ces emprunteurs, à l'instar de ce qui est actuellement entrepris en faveur des collectivités territoriales.

Réponse publiée le 13 octobre 2015

La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a diligenté une enquête au sujet des pratiques d'établissements bancaires en matière de prêts en devises étrangères. Les résultats de cette investigation ont été transmis à l'autorité judiciaire. Couverts par le secret de l'instruction en application de l'article 11 du code de procédure pénale, ils ne peuvent pas être divulgués. Il appartient désormais à l'autorité judiciaire d'apprécier souverainement les suites qu'il convient de réserver à cette procédure. Sur un plan plus général, il est rappelé que le cadre juridique applicable aux prêts libellés en devises étrangères a été renforcé en vue d'améliorer la protection économique des consommateurs dans ce domaine. La loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires a prévu que les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ne peuvent contracter ces prêts que si elles déclarent principalement leurs revenus ou détiennent un patrimoine dans cette devise, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur. Cette loi a en outre prévu un dispositif spécifique d'information des consommateurs sur les risques inhérents à ce type de prêt, dont les modalités ont été précisées par un décret du 26 mai 2014 et codifiées à l'article L. 312-3-1 du code de la consommation.

Données clés

Auteur : M. Martial Saddier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Banques et établissements financiers

Ministère interrogé : Finances et comptes publics

Ministère répondant : Finances et comptes publics

Dates :
Question publiée le 17 mars 2015
Réponse publiée le 13 octobre 2015

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