divorce
Question de :
M. Michel Liebgott
Moselle (8e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Michel Liebgott attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le droit des pères à la suite d'un divorce ou d'une séparation parentale. Selon des études récentes, la résidence principale est confiée encore majoritairement à la mère même si cette tendance recule. D'après le Conseil d'analyse stratégique, elle concernait 73,5 % des enfants en 2010 contre plus de 80 % en 2003. Toujours selon cet organisme, dans 90 % des cas où la résidence principale est accordée à la mère, les parents sont en accord avec la décision du juge. Mais pour le reste, la législation actuelle ne prend pas toujours suffisamment en considération les droits des pères séparés ou divorcés qui souhaitent s'investir dans l'éducation de leurs enfants. 40 % des enfants de moins de 25 ans issus d'une union rompue ne voient leur père que rarement ou jamais. Plusieurs pistes de réflexion pourraient être étudiées pour améliorer le traitement de ces dossiers et la prise en en compte des intérêts de l'enfant. Les intervenants sociaux (médiateurs, enquêteurs sociaux, experts médico-psychologiques) ne sont pas suffisamment sensibilisés au syndrome d'aliénation parentale et au conflit de loyauté que peuvent subir les enfants. Les mesures dissuasives contre un parent qui a la garde d'un enfant et qui refuse de remettre l'enfant à l'autre parent durant le temps imparti sont insuffisantes. Il semble nécessaire également de prévoir dans tous les jugements que les conditions et les créneaux de communication entre l'enfant et le parent n'ayant pas la garde principale soient clairement définis et obligatoires. L'identification des deux parents titulaires de l'autorité parentale lors des inscriptions scolaires et les radiations n'est pas demandée systématiquement alors que cela devrait être le cas. Enfin, il serait utile de restituer de plein droit l'exercice de l'autorité parentale aux parents non capables encore privés de celle-ci car seulement divorcés avant la loi du 8 janvier 1993 ou bien pères naturels avant le 4 mars 2002 s'ils en font la demande. Aussi, il demande si le Gouvernement compte pendre des mesures pour une meilleure prise en considération de tous ces paramètres, dans un souci de préservation des intérêts de l'enfant.
Réponse publiée le 14 juin 2016
L'article 373-2 du code civil pose en principe que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale, chacun des parents devant maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. A ce titre, il est prévu, tant au niveau civil que pénal, nombre de dispositions visant à sanctionner le comportement du parent qui cherche à éloigner progressivement l'autre parent de la vie de l'enfant. Ainsi, au plan civil, l'article 373-2-11 du code civil prévoit précisément que l'aptitude de chacun des parents à respecter les droits de l'autre constitue l'un des critères sur lesquels se fonde le juge pour prendre les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale. Le parent dont les droits ne sont pas respectés peut saisir le juge qui appréciera l'opportunité de modifier la décision précédente, en fonction de l'intérêt de l'enfant. En outre, lorsque le comportement du parent met en danger la santé mentale de l'enfant, le juge aux affaires familiales peut transmettre les éléments du dossier au ministère public aux fins de saisine du juge des enfants, lequel appréciera l'opportunité d'ordonner une mesure d'assistance éducative. Enfin, si l'aliénation parentale n'est pas formellement nommée dans notre arsenal juridique, les médiateurs, les enquêteurs sociaux, les experts judiciaires ainsi que les juges aux affaires familiales sont en capacité d'appréhender les situations familiales dans toute la complexité de leurs dimensions humaine et psychologique. Au plan pénal, le non respect par le parent chez lequel l'enfant réside, des droits de visite et d'hébergement de l'autre parent, est réprimé par l'article 227-5 du code pénal d'une peine d'un an d'emprisonnement. La réflexion se poursuit toutefois sur ce sujet dans le cadre de la proposition de loi no 1856, relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant, qui a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 27 juin 2014 et doit être examinée par le Sénat. Cette proposition de loi traite en particulier des questions d'exécution des décisions des juges aux affaires familiales et de la sanction de leur non respect par l'un des parents. Celle-ci instaure un mécanisme d'amende civile pour sanctionner le parent qui fait délibérément obstacle de manière grave ou renouvelée aux règles de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, ou qui ne respecte pas une décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Par ailleurs, elle contraventionnalise le délit de non-représentation d'enfant, lors de la première infraction. La chancellerie sera attentive au maintien d'un équilibre afin de garantir la coparentalité. S'agissant des modalités précises de l'exercice de l'autorité parentale fixées au dispositif des décisions judiciaires, s'il est en effet primordial pour chacun des parents de connaître avec certitude le moment auquel ils doivent « remettre » l'enfant à l'autre parent pour qu'il exerce son droit de visite et d'hébergement ou encore les possibilités offertes pour entrer en communication avec l'enfant, il convient toutefois de ne pas introduire une trop grande rigidité souvent source de nouveaux contentieux. En outre, s'agissant de la question de la délivrance des certificats de radiation, il convient de rappeler que, lorsque les parents exercent conjointement l'exercice de l'autorité parentale, ils doivent, en principe, décider d'un commun accord des choix éducatifs concernant l'enfant, aucun droit supplémentaire n'étant accordé au parent chez qui la résidence a été fixée. La jurisprudence judiciaire considère ainsi que l'accord des deux parents est nécessaire en matière d'inscription scolaire, estimant qu'il s'agit d'un acte important pour lequel la présomption d'accord résultant de l'article 372-2 du code civil ne peut s'appliquer. Enfin, l'article 11 de la loi no 2002-305 du 4 mars 2002, relative à l'autorité parentale prévoit que les dispositions du premier alinéa de l'article 372 du code civil, relatif à l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les père et mère sont applicables aux enfants nés antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, dès lors qu'ils ont été reconnus par leurs père et mère dans l'année de leur naissance, de sorte qu'il n'existe pas de rupture d'égalité entre les pères d'enfants nés hors mariage avant cette réforme et les pères d'enfants nés hors mariage après l'entrée en vigueur de cette loi.
Auteur : M. Michel Liebgott
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 17 mars 2015
Réponse publiée le 14 juin 2016