assujettissement
Question de :
M. Frédéric Lefebvre
Français établis hors de France (1re circonscription) - Les Républicains
M. Frédéric Lefebvre attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la fiscalité des Français établis hors de France en matière de succession. Sous réserve de l'application des conventions internationales, le principe est que si le défunt ou le donateur est domicilié en France, au moment du fait générateur, les biens (meubles ou immeubles) situés en France ou hors de France sont imposables en France. Nombre de nos compatriotes expatriés au Canada, sont aujourd'hui confrontés au décès de leurs parents âgés demeurés en France et souhaiteraient être plus amplement informés sur les règles fiscales applicables en la matière, notamment afin d'éviter les doubles impositions. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui confirmer les règles applicables et de lui préciser les dispositions relatives à ce sujet figurant dans la convention fiscale signée entre la France et le Canada.
Réponse publiée le 4 avril 2017
Lorsque les héritiers résident au Canada et que le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (CGI), les dispositions du 1er de l'article 750 ter du CGI prévoient que tous les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France qui faisaient partie du patrimoine du défunt au jour de son décès sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit. Sous réserve des cas de dispense prévus par l'article 800 du CGI et liés au faible montant de l'actif brut successoral, les héritiers résidant au Canada doivent déposer une déclaration de succession au service des impôts du domicile du défunt conformément à l'article 656 du CGI. La perception des droits de succession s'effectue en France dans les conditions de droit commun en tenant compte du lien de parenté entre le défunt et le bénéficiaire de la succession tel qu'il résulte des règles de droit civil ainsi que de la situation personnelle du redevable. La législation canadienne ne prévoit pas d'imposition spécifique sur les successions mais soumet les plus-values latentes du défunt à l'impôt sur le revenu. Lorsque la personne décédée avait son domicile fiscal en France, seules les plus-values afférentes aux biens localisés au Canada peuvent y être imposables en son nom propre, sous réserve des stipulations de la convention fiscale du 2 mai 1975 applicables à l'imposition de ces gains en capital. Dès lors que cette imposition ne peut s'analyser comme des droits de mutation à titre gratuit, le dispositif d'imputation de l'impôt étranger prévu à l'article 784 A du CGI ne peut pas trouver à s'appliquer. Toutefois, la convention signée par la France et le Canada le 2 mai 1975 modifiée par l'avenant du 30 novembre 1995 prévoit à l'article 23 un dispositif d'élimination des doubles impositions qui couvre de telles situations. Ainsi, lorsque le défunt était un résident de France, la France accorde le cas échéant sur les droits de succession dus un crédit d'impôt égal à l'imposition canadienne. Il ne peut toutefois excéder la quote-part des droits de succession français, calculés avant toute imputation, correspondant aux biens imposables au Canada.
Auteur : M. Frédéric Lefebvre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : Budget
Ministère répondant : Budget et comptes publics
Dates :
Question publiée le 24 mars 2015
Réponse publiée le 4 avril 2017