14ème législature

Question N° 76696
de M. Bernard Accoyer (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > retraites : généralités

Tête d'analyse > pensions

Analyse > EDF-GDF. compensation interrégimes. montant. pertinence.

Question publiée au JO le : 24/03/2015 page : 2054
Réponse publiée au JO le : 20/10/2015 page : 7871
Date de signalement: 06/10/2015

Texte de la question

M. Bernard Accoyer attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la situation de la Caisse national de l'assurance vieillesse, au regard de l'intégration du régime spécial de retraite EDF - GDF au régime général des salariés du privé. En effet en 2005, EDF - GDF a intégré son régime spécial de retraite à celui de la CNAV. Il était prévu que cette fusion soit neutre financièrement pour la CNAV, puisque EDF - GDF s'était engagée à verser une indemnité pour compenser l'accroissement des charges financières liées aux prestations retraite plus avantageuses de ses agents. Or La Cour des comptes a mis à jour une erreur dans le calcul de cette indemnité et la compensation versée par EDF - GDF serait, depuis plusieurs années, nettement insuffisante pour couvrir les retraites versées aux agents concernés. Il serait question d'un différentiel de 1,3 milliards d'euros et ce montant ne cesserait de s'accroître sans que les mesures nécessaires ne soient prises pour y mettre fin. Il lui demande donc comment le Gouvernement entend corriger cette erreur, compte tenu notamment des graves inquiétudes qui pèsent sur l'avenir de la CNAV.

Texte de la réponse

Le régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières (IEG), géré par la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), a été adossé au régime général d'assurance vieillesse géré par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV), et aux régimes complémentaires AGIRC (association générale des institutions de retraite des cadres) et ARRCO (association pour le régime de retraite complémentaire des salariés) à partir du 1er janvier 2005. L'adossement consiste à faire prendre en charge par le régime général et les régimes de retraite complémentaire obligatoires AGIRC et ARRCO la partie des prestations du régime spécial équivalente aux prestations servies par ces régimes deux régimes, de base et complémentaire. En contrepartie, la CNIEG reverse à ces régimes un montant correspondant aux cotisations patronales et salariales établies sur la base des taux et assiettes de droit commun, équivalant à celles qui seraient perçues si les ressortissants du régime spécial relevaient de la CNAV et d'AGIRC-ARRCO. La loi a posé le principe de la neutralité financière pour les assurés sociaux des régimes d'accueil de toute opération d'adossement (article L.222-7 du code de la sécurité sociale). Cela se traduit tout d'abord par le fait que, dans le cadre de l'adossement, les avantages spécifiques du régime spécial demeurent exclusivement financés par le régime spécial. Par ailleurs, dès lors que l'adossement d'une nouvelle population au régime d'accueil pourrait, compte tenu de son profil démographique par exemple, entraîner la modification de son ratio entre prestations et cotisations au sein du régime d'accueil, le respect de la neutralité financière suppose donc que ce ratio à moyen terme, pour le régime général et les régimes ARRCO et AGIRC, ne soit pas affecté par l'adossement du fait de l'évolution démographique du régime des IEG. La neutralité financière de l'adossement ne peut pas être évaluée, en comptabilité, sur les résultats d'exploitation annuels de la branche retraite mais doit s'apprécier par rapport à l'absence de déformation du ratio entre prestations et cotisations, pour les régimes d'accueil, sur la période de référence de l'adossement (soit 25 ans). A cet égard, un rapport sur la neutralité de l'adossement, prévu au dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, a été remis au Parlement fin 2010. Ce rapport fait apparaître que les cinq premières années de réalisation de l'adossement confirment les hypothèses retenues pour le calcul de la soulte versée à la CNAV et conclut que rien n'indique, aujourd'hui, que le dispositif d'adossement au régime général du régime des IEG s'éloigne de la neutralité financière.