Question de : M. Jacques Cresta
Pyrénées-Orientales (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Jacques Cresta attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la prise en compte dans le calcul de la retraite des salaires versés aux moniteurs de colonies de vacances durant les années 1970. Ces personnes qui ont travaillé durant plusieurs années comme moniteurs de colonies de vacances pour financer leurs études découvrent à l'heure de la retraite que les salaires touchés pour ces emplois ne sont pas pris en compte pour valider leurs trimestres. En effet, à l'époque, les organisateurs de colonies de vacances bénéficiaient d'un système dérogatoire leur permettant de payer les moniteurs bien en-deçà du smic et d'appliquer des cotisations forfaitaires n'ouvrant pas droit à validation. Ces personnes avaient pourtant de véritables contrats de travail et cette possibilité offerte aux employeurs de cotiser sur une base forfaitaire se révèle, à l'heure de la retraite, particulièrement dommageable. Il cite pour exemple le cas d'une personne à qui il manque un trimestre cotisé avant 20 ans pour bénéficier du dispositif carrières longues. Celle-ci a travaillé les 2 mois d'été comme monitrice durant plusieurs années avant 1976, mais aucune de ces périodes n'est retenue pour le calcul de ses droits à la retraite. Cette injustice est d'autant plus mal vécue que d'autres emplois saisonniers d'été avaient été validés au début des années 1970. Aussi, il souhaite savoir comment le Gouvernement entend réparer cette injustice subie par ces personnes.

Réponse publiée le 11 août 2015

Jusqu'en 1979, les personnes non bénévoles recrutées à titre temporaire pour assurer l'encadrement des enfants pendant leur séjour dans des camps, colonies de vacances ou centres aérés étaient soumises à un dispositif de cotisations forfaitaires, d'un niveau peu élevé, fixées par arrêté. Ces cotisations limitées conduisaient donc à valider difficilement des trimestres d'assurance vieillesse : en effet, les droits à pension de retraite sont largement le reflet des cotisations effectivement versées durant la vie active, sans qu'il soit possible, par une mesure rétroactive, de rétablir une assiette plus favorable de cotisations sociales. Depuis 1979 les cotisations sont calculées, au taux de droit commun, sur des bases forfaitaires déterminées par référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance (SMIC) en vigueur au 1er janvier de l'année considérée et correspondant, selon les catégories, à la période d'emploi rémunérée (mois, semaine, jour). Les périodes ainsi cotisées sont validées pour la retraite dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire à la hauteur d'un trimestre par report au compte de l'assuré de cotisations correspondant à une assiette égale à 200 fois le SMIC horaire dans l'un de ces régimes, jusqu'en 2013 inclus. Afin de faciliter la validation de trimestres pour des salariés à temps partiels courts et à faibles rémunérations ou cotisant sur une base forfaitaire, la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a réduit ce seuil, à compter du 1er janvier 2014, de 200 H SMIC à 150 H SMIC. Le décret mettant en oeuvre cette mesure (décret n° 2014-350) a été publié le 20 mars 2014. Ces possibilités de rachats ont été rendues plus attractives pour les jeunes actifs, pour les assistantes maternelles et pour les apprentis, dans le cadre de la même loi réformant les retraites du 20 janvier 2014. Les modalités de mise en oeuvre de ce dispositif ont été précisées par un décret publié le 8 janvier 2015.

Données clés

Auteur : M. Jacques Cresta

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régime général

Ministère interrogé : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Ministère répondant : Affaires sociales, santé et droits des femmes

Dates :
Question publiée le 7 avril 2015
Réponse publiée le 11 août 2015

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