Question écrite n° 77721 :
ceintures de sécurité

14e Législature

Question de : M. Jean-Jacques Urvoas
Finistère (1re circonscription) - Socialiste, républicain et citoyen

M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la réglementation relative au port de la ceinture de sécurité dans les transports en commun. L'article 70 ter de l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes, modifié par l'arrêté du 13 octobre 2009, prévoit qu'à compter du 1er septembre 2015, tous les transports effectués par autocar devront l'être au moyen de véhicules équipés de ceintures de sécurité que les passagers devront obligatoirement porter. Cependant, cette louable réforme du cadre réglementaire en vigueur ne profitera pas aux personnes « dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci », en particulier les femmes enceintes ou les personnes souffrant d'obésité, les ceintures de sécurité étant, pour ce qui les concerne, trop courtes dans la plupart des cas. Cette inégalité d'accès aux dispositifs de sécurité pourrait néanmoins être facilement corrigée, en imposant aux autocaristes de prévoir dans les transports en commun l'équipement en ceintures de sécurité d'une longueur minimale de 130 centimètres, une adaptation à laquelle, d'ailleurs, ont déjà procédé certaines compagnies. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre afin que cet objectif soit atteint dans les meilleurs délais.

Réponse publiée le 21 avril 2015

La règle générale d'obligation du port de le ceinture de sécurité dans les véhicules qui en sont équipés, comporte un certain nombre d'exceptions listées à l'article R. 421-1 du code de la route, dont la première concerne les personnes dont la morphologie n'est pas compatible avec le port de la ceinture à la place qu'elles occupent. Cette exemption réglementaire concerne notamment les cas d'obésité pour lesquels la sangle équipant de série le véhicule est trop courte. Certains usagers, bien que réglementairement dispensés du port de la ceinture, ont souhaité bénéficier d'une protection passive. Pour répondre à cette demande, la Commission centrale automobile a été saisie et en conclusion de sa session du 6 février 2007, a approuvé un cahier des charges relatif à un prolongateur de ceintures de sécurité. Il existe donc un cadre juridique mais pour le moment aucune demande d'homologation nationale n'a été formulée faute de demande suffisante de la part des passagers ou des transporteurs. Dans ces conditions, il semble difficile de faire évoluer la réglementation européenne dans un sens contraignant.

Données clés

Auteur : M. Jean-Jacques Urvoas

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : Transports, mer et pêche

Ministère répondant : Transports, mer et pêche

Dates :
Question publiée le 7 avril 2015
Réponse publiée le 21 avril 2015

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