exonération
Question de :
M. Alain Moyne-Bressand
Isère (6e circonscription) - Les Républicains
M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur les modalités de facturation de la TVA dans le cadre de la formation professionnelle. À cet égard il lui demande de lui préciser si une association qui gère une activité de formation professionnelle de type contrat de professionnalisation peut ou non bénéficier de l'exonération de la TVA au titre de l'article 261-4-4° du code général des impôts pour l'activité de gestion de cette prestation, sachant que toutes les heures de formation sont dispensées dans ses propres locaux par des formateurs d'un autre centre de formation (non assujetti à la TVA), et que l'association ne gère pour sa part que la partie administrative de la formation.
Réponse publiée le 5 avril 2016
L'article 261-4-4°-a du code général des impôts (CGI) qui transpose en droit interne l'article 132-1-i) de la directive no 2006/112/CE du 28 novembre 2006, exonère sous conditions les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées, d'une part, dans le cadre de l'enseignement scolaire, universitaire, technique ou agricole, et d'autre part, dans le cadre de la formation professionnelle continue (FPC). S'agissant de la FPC, l'exonération s'applique pour les prestations réalisées, soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée dans les conditions prévues aux articles 202 A à 202 D de l'annexe II au CGI reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la FPC. En vertu du droit communautaire tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), un contrat qui met, contre rémunération, un enseignant à disposition d'une structure d'enseignement qui conserve l'entière responsabilité de la prestation vis-à-vis des élèves, ne rentre pas mécaniquement dans le champ d'application de l'exonération prévue à l'article 132-1-i) de la directive TVA. Ce type de prestation n'est susceptible d'être exonérée de TVA que si elle constitue une prestation étroitement liée à l'enseignement ou à la formation. A cet effet, tant la prestation principale que la prestation accessoire doivent être effectuées par des établissements publics ou des établissements privés reconnus comme ayant des fins comparables par l'État membre concerné. Au cas particulier, afin de pouvoir bénéficier de l'exonération sus-visée, l'association et le centre de formation doivent tous deux être titulaires de l'attestation visée à l'article 202 A de l'annexe II au CGI. En effet, la Cour indique que de telles mises à disposition ou sous-traitances ne doivent pas essentiellement être destinées à procurer des recettes supplémentaires par la réalisation d'une opération effectuée en concurrence directe avec des entreprises commerciales soumises à la TVA. Par conséquent, ces principes étant rappelés, il ne pourra être répondu de manière plus précise que si, par la communication d'éléments de faits circonstanciés, l'administration est mise en mesure de procéder à un examen de la situation de l'association concernée, au regard des règles rappelées ci-dessus.
Auteur : M. Alain Moyne-Bressand
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : Budget
Ministère répondant : Budget
Dates :
Question publiée le 7 avril 2015
Réponse publiée le 5 avril 2016