14ème législature

Question N° 77762
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et numérique
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire

Rubrique > ventes et échanges

Tête d'analyse > ventes au déballage

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 07/04/2015 page : 2614
Réponse publiée au JO le : 04/08/2015 page : 5965
Date de changement d'attribution: 07/07/2015

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique si la vente au déballage définie par l'article L. 310-2 du code de commerce comme les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet peut s'appliquer à la vente de produits alimentaires déjà conditionnés ou préparés sur place.

Texte de la réponse

L'article L. 310-2 du code de commerce dispose que « sont considérés comme ventes au déballage les ventes et rachats de marchandises effectués dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public ou au rachat de ces marchandises ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet ». La législation sur les ventes au déballage ne définit pas la notion de marchandises. Toutefois, il semble nécessaire de faire une interprétation stricte du terme de marchandises qui, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, exclurait les prestations de service, notamment les prestations de restauration, du champ d'application de la législation sur les ventes au déballage. En effet, la circulaire n° 248 du 16 janvier 1997 portant sur la réglementation prévue par le chapitre premier, titre III, de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat indiquait que « les marchandises concernées par les ventes au déballage peuvent être indifféremment neuves ou d'occasion ». Il apparaît donc que selon les termes de cette circulaire, seuls les biens corporels semblent être envisagés comme constituant des marchandises au sens de l'article L. 310-2 du code de commerce. Compte tenu de ces éléments, il apparaît donc que la vente de produits alimentaires confectionnés sur place dans des camions spécialement aménagés n'entre pas dans le champ d'application de la législation sur la vente au déballage. En revanche, en cas de revente de produits alimentaires en l'état, sans transformation, la législation sur les ventes au déballage est applicable.